Par Me Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
Le mannequin lié à une agence par un contrat de travail bénéficie, en matière de congés payés, d'un régime propre à sa profession. Ce régime est issu de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 (loi n° 90-603 du 12 juillet 1990). La disposition correspondante figure aujourd'hui à l'article L. 7123-10 du code du travail, qui a repris, lors de la recodification entrée en vigueur en 2008, l'ancien article L. 763-7.
Aux termes de l'article L. 7123-10 du code du travail (C. trav., art. L. 7123-10) : « Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation. »
Le législateur a ainsi fixé un plancher au montant de l'indemnité de congé payé du mannequin : ce montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au titre de la prestation.
Sur le plan conventionnel, la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (IDCC 2397), étendue par arrêté du 13 avril 2005 (CCN des mannequins du 22 juin 2004) — qui a succédé à l'accord national du 15 février 1991 — renvoie elle aussi, s'agissant des congés payés, à la disposition légale (qu'elle vise encore sous l'ancien numéro L. 763-7) et précise que l'indemnité de congés payés est versée en sus des salaires bruts.
La demande d'indemnité de congés payés peut également être présentée devant le conseil de prud'hommes à l'occasion d'une action en requalification de la relation de travail (reconnaissance d'un contrat de travail ou requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée). Le salarié peut alors solliciter, outre l'indemnité de congés payés qui reste due, les sommes liées à la rupture du contrat — notamment, le cas échéant, l'indemnité de requalification (C. trav., art. L. 1245-2) et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.