Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat
Le défilé de mode permet au créateur de mettre en scène ses créations et de les diffuser par l'intermédiaire des médias présents. Il constitue une part importante du processus de communication des maisons de luxe. Cette diffusion, même largement publique, n'amoindrit en rien la protection accordée par le droit d'auteur : au contraire, deux strates de protection se superposent. La première porte sur les créations de mode elles-mêmes (a) ; la seconde, plus large, porte sur le défilé pris comme un tout — protection consacrée par la Cour de cassation en 2008 (b).
I - La réservation directe de la création de mode par le droit d'auteur
Les croquis, les modèles, les photographies des créations comme leurs captations sur support audiovisuel lors des défilés sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur, dès lors qu'ils sont originaux, c'est-à-dire qu'ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. La protection naît du seul fait de la création, sans formalité, et indépendamment du genre, de la forme d'expression, du mérite ou de la destination de l'œuvre (art. L. 112-1 CPI ; art. L. 112-2 CPI). Même un croquis inachevé peut ainsi être réservé.
Le créateur — ou, le plus souvent, la maison de couture investie des droits — doit dès lors autoriser toute reproduction ou représentation de ses créations. À défaut d'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, la mise à disposition du public d'un dessin, d'une photographie ou d'un extrait d'enregistrement, notamment sur Internet, constitue un acte de contrefaçon (art. L. 122-4 CPI), passible de sanctions pénales (art. L. 335-2 CPI).
L'illustration la plus marquante est l'affaire dite « First View ». En mars 2003, plusieurs photographes, accrédités par la Fédération française de la couture pour le compte de certains organes de presse, avaient diffusé leurs clichés des défilés de prêt-à-porter sur le site américain firstview.com, alors que leur accréditation n'en étendait pas le bénéfice à ce site. La Fédération, rejointe par plusieurs maisons (Chanel, Christian Dior Couture, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Hermès…), a engagé des poursuites pénales du chef de contrefaçon de droit d'auteur. Après une relaxe en première instance, la cour d'appel de Paris a condamné les photographes (CA Paris, 13e ch., 17 janvier 2007), et la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi en jugeant que « les créations et les défilés de mode sont des œuvres de l'esprit » sur lesquelles les maisons de couture jouissent d'un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle (Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-81.387, publié au bulletin).
Cette décision appelle une précision pratique essentielle : l'accréditation de presse n'emporte pas cession des droits d'exploitation. Toute cession est nécessairement limitée dans son étendue, sa durée et son objet (art. L. 131-3 CPI). Le photographe accrédité n'est donc pas, par ce seul titre, autorisé à diffuser ses clichés au-delà de ce qui a été convenu — d'où l'importance, pour lui, de sécuriser contractuellement l'usage qu'il pourra faire de ses propres images.
Des dérogations à manier avec prudence
Une fois l'œuvre divulguée, l'auteur ne peut interdire certains usages limitativement énumérés par la loi (art. L. 122-5 CPI). Deux exceptions sont parfois invoquées en matière de défilés :
- la représentation dans le cercle de famille : un particulier peut réaliser un enregistrement audiovisuel d'un défilé (lors du défilé lui-même ou de sa retransmission télévisée) et le représenter à titre privé et gratuit, exclusivement dans le cercle de famille (art. L. 122-5, 1°, CPI) ;
- l'exception d'information immédiate : l'article L. 122-5, 9°, autorise la reproduction ou la représentation par voie de presse d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, dans un but exclusif d'information immédiate. Attention toutefois : cette exception n'offre pas le refuge que l'on pourrait croire en matière de mode. Dans l'affaire First View précitée, la Cour de cassation a écarté le moyen tiré de cette exception, jugé inopérant en ce qu'il prétendait l'appliquer « aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » (Cass. crim., 5 février 2008, préc.). Autrement dit, un média ne dispose pas d'un blanc-seing pour rediffuser des extraits de défilés au seul titre de l'actualité : la prudence reste de mise.
II - La réservation indirecte de la création par la protection du défilé lui-même
Le défilé de mode peut, en lui-même, être considéré comme une création protégeable. L'intérêt est considérable : la protection ne s'arrête pas aux seules pièces présentées sur le podium, mais s'étend à l'ensemble de l'événement — mise en scène, scénographie, musique, chorégraphie, éclairages, prestation des mannequins. La collection se trouve ainsi réservée « d'un seul tenant ».
Le fondement de cette protection n'est pas une catégorie spéciale, mais le régime de droit commun : la liste de l'article L. 112-2 du CPI n'étant pas limitative (« sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit… »), toute création satisfaisant aux conditions du droit d'auteur peut être protégée. C'est sur ce terrain que se place l'arrêt du 5 février 2008, qui qualifie le défilé d'œuvre de l'esprit au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2, à la seule condition d'originalité. Le défilé est d'ailleurs fréquemment analysé comme une œuvre collective, dont la maison de couture est investie des droits.
Remarque doctrinale. On rapproche parfois le défilé du « spectacle vivant » et de la catégorie des œuvres chorégraphiques, numéros et pantomimes « dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement » (art. L. 112-2, 4°, CPI — condition de fixation toujours en vigueur dans le texte, même si sa portée exacte, condition de fond ou simple mode de preuve, est discutée). Ce rattachement éclaire la réflexion, mais il s'agit d'une lecture doctrinale : ce n'est pas le fondement retenu par la Cour de cassation, qui s'en tient à l'originalité au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2.
Le défilé semble réunir ces conditions. Pour assurer un impact médiatique fort et soigner l'image de marque de leurs produits, les créateurs travaillent particulièrement la mise en scène : scénographies spectaculaires, dramaturgie, choix musicaux. On peut même considérer que l'expression — le visage plus ou moins fermé — des mannequins relève d'une forme d'interprétation. Les défilés à forte dimension théâtrale en offrent de bonnes illustrations, qu'il s'agisse des défilés de Jean Paul Gaultier, des scénographies monumentales conçues par Chanel, ou, en leur temps, des défilés Dior sous la direction artistique de John Galliano.
Références citées
- Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-81.387 (publié au bulletin) — Légifrance
- CA Paris, 13e ch., 17 janvier 2007 (arrêt confirmé par la décision précitée)
- Article L. 112-1 CPI — Légifrance
- Article L. 112-2 CPI — Légifrance
- Article L. 122-5 CPI (exceptions au droit d'auteur) — Légifrance
- Article L. 335-2 CPI (délit de contrefaçon) — Légifrance