Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Il aura donc fallu un arrêt de cassation pour rappeler une évidence : en droit de l’environnement, le juge ne doit pas nécessairement attendre que le dommage soit consommé pour intervenir.
Par un arrêt du 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, qui avait infirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière environnementale. L’erreur des juges du fond était révélatrice : ils avaient exigé la démonstration d’une atteinte effective à l’eau, alors que le référé environnemental de l’article L. 216-13 du code de l’environnement repose précisément sur une logique de prévention.
Cette décision mérite attention, non seulement parce qu’elle précise le régime du référé environnemental, mais surtout parce qu’elle rappelle la nature profonde du droit de l’environnement : un droit qui doit agir avant que le dommage ne devienne irréversible.
I. Le référé environnemental : une procédure construite pour agir avant le dommage
Il faut ici rappeler le mécanisme.
L’article L. 216-13 du code de l’environnement permet au JLD, saisi par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête pénale, d’ordonner à la personne concernée toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction d’opérations menées en infraction à la loi pénale.
Dans l’arrêt du 5 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que ce dispositif s’applique notamment en cas de non-respect de prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement.
Or ces textes ne sont pas seulement des textes de sanction. Ils organisent la protection de la ressource en eau, notamment contre les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière, ainsi que plus largement contre tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique.
C’est ce mot — susceptible — qui est déterminant.
Il signifie que le droit intervient non seulement lorsque l’eau est polluée, mais aussi lorsque les conditions d’un risque d’altération sont réunies. Le référé environnemental ne se situe donc pas au terme de la chaîne du dommage ; il se situe en amont.
Le référé environnemental n’est pas la procédure du dommage réalisé. Il est la procédure du risque juridiquement qualifié.
II. L’erreur des juges du fond : confondre prévention et réparation
La chambre de l’instruction de Riom avait raisonné comme si le ministère public devait rapporter la preuve d’une atteinte effective à l’eau.
Elle avait relevé que le rapport de l’OFB mentionnait l’existence d’une levée de terre empêchant les écoulements vers les cours d’eau bordant la parcelle, qu’aucune pollution n’avait été constatée, et qu’il n’était donc pas établi de lien entre la violation présumée des prescriptions réglementaires et une atteinte à l’eau.
Ce raisonnement peut paraître, à première vue, empreint de prudence judiciaire. Mais il est juridiquement erroné.
Il revient à dire : tant que l’eau n’est pas effectivement atteinte, le juge ne peut pas intervenir.
Or c’est précisément ce que le droit de l’environnement cherche à éviter.
La Cour de cassation censure donc la décision au motif que la chambre de l’instruction a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. Les prescriptions de l’article L. 211-2 concernent, selon la Cour, toute atteinte potentielle à la ressource en eau.
Exiger une pollution déjà constatée pour ordonner une mesure destinée à prévenir la pollution revient à priver le référé environnemental de sa raison d’être.
III. Une décision qui réaffirme la logique préventive du droit de l’environnement
L’intérêt de l’arrêt dépasse le seul contentieux de l’eau.
Il s’inscrit dans une logique plus large : celle d’un droit de l’environnement qui n’a de sens que s’il peut intervenir avant l’irréversibilité.
Dans de nombreux domaines — pollution des sols, atteintes à la biodiversité, gestion des déchets, ICPE, destruction d’habitats naturels, contamination des eaux — la preuve du dommage effectif peut être tardive, complexe, coûteuse, voire impossible à rapporter immédiatement.
Si le juge exigeait une atteinte déjà réalisée, le droit de l’environnement serait condamné à arriver trop tard.
C’est là que cette décision présente une valeur pédagogique : elle rappelle aux magistrats que la prévention n’est pas un supplément d’âme du droit de l’environnement ; elle en est une structure fondamentale.
La décision du 5 mai 2026 ne crée pas une nouvelle condition d’intervention du juge. Elle rappelle au contraire qu’il ne faut pas en créer une. Le référé environnemental ne suppose pas la preuve d’un dommage consommé, mais la caractérisation d’un manquement à des prescriptions qui ont pour objet d’éviter que ce dommage ne survienne.
IV. Une prévention encadrée : le référé environnemental n’est pas automatique
Il faudra néanmoins éviter une lecture excessive de l’arrêt.
La Cour de cassation ne dit pas que toute irrégularité formelle justifie automatiquement une mesure conservatoire.
Le ministère public devra toujours établir :
- l’existence d’une enquête pénale ;
- le non-respect présumé de prescriptions entrant dans le champ de l’article L. 216-13 ;
- l’utilité concrète des mesures sollicitées ;
- la proportionnalité de ces mesures ;
- l’existence d’un risque environnemental suffisamment sérieux ou d’une atteinte potentielle à la ressource protégée.
La décision ne supprime donc pas l’office du juge. Elle lui interdit simplement de transformer une procédure préventive en action conditionnée par la preuve d’un dommage déjà réalisé.
La prévention n’est pas l’arbitraire. Elle suppose un risque juridiquement établi. Mais elle ne suppose pas que le dommage soit déjà advenu.
Conclusion possible
L’arrêt du 5 mai 2026 mérite d’être salué parce qu’il remet le référé environnemental à sa juste place : celle d’un outil d’intervention rapide, destiné à empêcher que le risque environnemental ne se transforme en dommage irréversible.
En censurant les juges du fond qui avaient exigé la preuve d’une atteinte effective à l’eau, la chambre criminelle rappelle que le droit de l’environnement ne peut être pensé comme un droit de la réparation tardive. Il est d’abord un droit de l’anticipation.
Cette solution est d’autant plus importante que les atteintes à l’eau, aux sols ou aux milieux naturels sont souvent difficiles à mesurer immédiatement, alors même que leurs effets peuvent être durables. Attendre la preuve de la pollution, c’est parfois accepter que la protection intervienne trop tard.
Le référé environnemental trouve donc ici sa cohérence profonde : non pas sanctionner après coup, mais permettre au juge d’agir avant que l’atteinte ne devienne irréversible.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.