Par Me Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
Employée comme mannequin, sans écrit, une jeune femme se plaint, au bout de plusieurs années, de ne plus être sollicitée pour les présentations qu'elle effectuait habituellement, ses prestations étant désormais confiées à de nouvelles venues. S'estimant victime d'un licenciement déguisé, sans respect de la procédure, elle réclame réparation et saisit le conseil de prud'hommes.
L'accumulation de contrats à durée déterminée — conclus, de surcroît, sans écrit — rend-elle possible la requalification en contrat à durée indéterminée ?
La réponse s'est construite en deux temps, non pas au fil d'une évolution jurisprudentielle entre plusieurs affaires, mais au sein d'un même litige : la cour d'appel a d'abord donné tort à la salariée ; la Cour de cassation lui a ensuite donné raison sur le principe.
1. La position de la cour d'appel de Paris (arrêt du 1er février 1990)
Par arrêt du 1er février 1990 — confirmant le jugement rendu le 15 février 1989 par le conseil de prud'hommes —, la cour d'appel de Paris déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Elle retient que l'intéressée était liée à son employeur par une succession de contrats de travail à durée déterminée, quand bien même l'écrit aurait toujours fait défaut pour matérialiser l'accord des parties. D'une part, elle travaillait par intermittence, sans clause d'exclusivité, étant au service d'autres employeurs, pour des tâches épisodiques et très brèves, selon ses disponibilités, ce qui excluait, selon la cour, tout lien de subordination entre les périodes d'activité. D'autre part, la profession de mannequin revêtirait un caractère « saisonnier », permettant — à l'instar des professions du spectacle — de la rattacher aux secteurs visés par l'article D. 121-2 du code du travail, dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Suivant ce raisonnement, même en l'absence de contrat écrit — pourtant exigé à peine de requalification — et après plusieurs années de relation, le contrat à durée déterminée serait demeuré la règle. Le mannequin se serait ainsi trouvé moins protégé que les salariés des autres secteurs.
Cette analyse n'a pas résisté au pourvoi.
2. La censure de la Cour de cassation (arrêt du 7 décembre 1994)
La salariée se pourvoit en cassation. Par arrêt du 7 décembre 1994, la chambre sociale casse l'arrêt d'appel (Cass. soc., 7 déc. 1994, n° 90-41.887, Bull. 1994, V, n° 329 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033646).
L'arrêt censure successivement deux chefs de la décision d'appel.
Sur le premier moyen — relatif à la nature des contrats — la Cour statue au visa des articles L. 122-3 (alors applicable) et D. 121-1 du code du travail. Pour reprendre ses termes mêmes :
« […] alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait recours à [la salariée] tout au long de l'année et alors que l'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs visés à l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Autrement dit : parce que l'employeur recourait à la salariée tout au long de l'année, et parce que l'activité de mannequin ne relève d'aucun des secteurs ouvrant droit au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel ne pouvait pas qualifier la relation de contrats à durée déterminée. Le prétendu caractère « saisonnier » du mannequinat est ainsi écarté.
Sur le second moyen — distinct, relatif aux congés payés et à la rémunération — la Cour casse également la décision d'appel, au visa des articles 1134 du code civil et L. 223-1 du code du travail, en rappelant :
« […] alors que la convention de forfait ne se présume pas et que ni le caractère intermittent de l'activité exercée, ni l'absence de protestation de la salariée ne permettaient de caractériser une telle convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
L'employeur ne pouvait donc déduire du caractère intermittent du travail et de la brièveté de chacune des prestations l'existence d'un salaire forfaitaire incluant les indemnités de congés payés.
La Cour casse et annule l'arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Portée
L'enseignement est double. Sur le terrain du contrat à durée déterminée d'usage, l'activité de mannequin — présenter au public des articles de mode — n'entre pas dans les secteurs de l'article D. 121-2 du code du travail ; un recours à l'année, sans écrit, ne pouvait donc échapper à la requalification. Sur le terrain salarial, la convention de forfait ne se présume jamais : elle suppose un accord caractérisé, que ni l'intermittence de l'activité ni le silence du salarié ne suffisent à établir.
Et aujourd'hui ?
Depuis la recodification du code du travail (2008), les textes visés par cet arrêt ont changé de numéro : l'ancien article D. 121-2 correspond à l'actuel article D. 1242-1 ; l'article L. 122-1-1, 3° à l'article L. 1242-2, 3° ; les exigences de forme de l'ancien article L. 122-3 figurent désormais aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ; l'ancien article L. 223-1 (congés payés) aux articles L. 3141-1 et suivants. Quant à l'article 1134 du code civil, il correspond, depuis la réforme du droit des obligations de 2016, aux articles 1103 et 1104.
Surtout, la profession de mannequin dispose aujourd'hui d'un régime propre, codifié aux articles L. 7123-1 et suivants du code du travail. L'article L. 7123-2 définit l'activité de mannequin comme le fait, « même à titre occasionnel », de présenter au public un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle. Les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 posent une présomption de salariat — présomption qui ne tombe pas du seul fait que le mannequin conserve une liberté d'action dans l'exécution de sa prestation —, et le contrat de travail doit être établi par écrit.
Références
- Cass. soc., 7 décembre 1994, n° 90-41.887, Bull. 1994, V, n° 329 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033646
- CA Paris, 1er février 1990 (arrêt cassé, non publié — cité dans l'arrêt précité)
- Code du travail, art. L. 7123-1 et s. (régime du mannequin) ; art. L. 1242-2 et D. 1242-1 (CDD d'usage)