Par Me Laurent Gimalac, Avocat, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris).
Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a mis un point final à l'une des affaires les plus longues du droit français de la concurrence : la « saga des Parfums ». Elle y rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 (Cass. com., 9 juin 2015, n° 14‑17.025 — Légifrance). Près de dix ans après la décision initiale, cette affaire reste une référence sur la sanction des ententes verticales sur les prix et sur la responsabilité des distributeurs.
I. Une entente verticale généralisée sanctionnée en 2006
À l'origine, une décision du Conseil de la concurrence — devenu l'Autorité de la concurrence en 2009 — du 13 mars 2006 (déc. n° 06‑D‑04 bis, rectifiée le 24 mars 2006 — Autorité de la concurrence).
Le Conseil y a sanctionné, à hauteur de 45,4 millions d'euros, treize sociétés exploitant des marques de parfums et cosmétiques de luxe ainsi que trois chaînes nationales de distribution (Marionnaud, Nocibé et Séphora). Il leur était reproché de s'être entendues sur les prix de vente au consommateur, entre 1997 et 2000, en violation de l'article L. 420‑1 du code de commerce et de l'article 81 du traité CE (devenu l'article 101 du TFUE).
Il faut souligner la nature exacte de la pratique : il ne s'agissait pas d'un cartel horizontal entre marques concurrentes, mais d'une série d'ententes verticales — chaque marque avec ses distributeurs — qualifiées de « généralisées » parce qu'elles étaient répandues dans tout le secteur. Ces ententes reposaient sur trois éléments : la communication par les fournisseurs des prix de vente au détail souhaités, la mise en place d'une « police des prix » destinée à en assurer le respect, et l'application effective de ces prix par les distributeurs.
II. Une saga procédurale de près de dix ans
La décision de 2006 n'a pas été confirmée d'un seul trait : elle a donné lieu à plusieurs annulations et renvois successifs. Schématiquement :
- CA Paris, 26 juin 2007 : annulation partielle (le marché des cosmétiques de luxe étant jugé hors du champ de la saisine d'office) et minoration des amendes ;
- Cass. com., 10 juillet 2008, n° 07‑17.276 et 07‑17.439 : cassation et renvoi (Légifrance) ;
- CA Paris, 10 novembre 2009 : annulation de la procédure pour durée excessive et atteinte aux droits de la défense ;
- Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09‑72.031 : cassation et renvoi (Légifrance) ;
- CA Paris, 26 janvier 2012, n° 10/23945 : confirmation pour l'essentiel de l'analyse du Conseil, avec révision de certaines sanctions ;
- Cass. com., 11 juin 2013, n° 12‑14.584 (et autres) : rejet des pourvois de la majorité des entreprises — la participation à l'entente devenant alors définitive — mais cassation partielle au profit de la seule société Nocibé, limitée au montant de sa sanction (Légifrance) ;
- CA Paris, pôle 5 ch. 7, 10 avril 2014, n° RG 2013/12458 : statuant sur renvoi, la cour d'appel fixe à nouveau la sanction de Nocibé (3 150 000 euros, contre 5,4 millions initialement) ;
- Cass. com., 9 juin 2015, n° 14‑17.025 : rejet du dernier pourvoi de Nocibé (Légifrance).
Il importe de bien situer chaque arrêt. L'arrêt du 10 avril 2014 et celui du 9 juin 2015 ne portent que sur la situation d'un seul distributeur (Nocibé) et sur le seul montant de sa sanction. La validation de la décision de 2006 pour l'essentiel — et donc la reconnaissance des ententes — résulte des arrêts antérieurs, en particulier de la cour d'appel du 26 janvier 2012 et de la Cour de cassation du 11 juin 2013.
III. La responsabilité du distributeur, partie à l'entente verticale
L'un des principaux enseignements de l'affaire concerne la responsabilité des distributeurs. Contrairement à une idée répandue, le distributeur n'est pas un tiers à l'entente : il en est partie. Une entente verticale suppose en effet un concours de volontés entre le fournisseur et le distributeur.
La jurisprudence admet deux modes de preuve de ce concours de volontés :
- Le faisceau d'indices : communication des prix de revente par le fournisseur, existence d'une police des prix, et application significative de ces prix par les distributeurs du réseau. La réunion de ces indices suffit à établir l'acquiescement du distributeur ;
- La preuve directe de l'accord. C'est notamment le cas de Nocibé, dont la participation a été établie par des comptes rendus de réunion faisant état d'accords avec ses fournisseurs et par les déclarations de son président du directoire.
Concrètement, le distributeur engage sa responsabilité dès lors qu'il adhère à la politique de prix de ses fournisseurs. Dans cette affaire, Nocibé avait reconnu déterminer ses prix « à partir du prix d'achat et du prix de vente conseillé communiqué par les marques » — manifestation de volonté caractérisant sa participation à l'entente.
On notera également que, pour retenir la responsabilité d'un fournisseur, la Cour de cassation n'exige pas l'identification de tous les distributeurs ayant participé à l'entente : il suffit que la pratique ait été suivie par une part significative du réseau (Cass. com., 11 juin 2013, précité).
IV. La sanction : ce que tranche réellement l'arrêt de 2015
L'arrêt du 9 juin 2015 ne revient pas sur l'existence de l'entente, qui était définitivement acquise. Aussi la Cour juge-t-elle inopérant, au stade de la sanction, le moyen par lequel Nocibé contestait sa participation à la police des prix : cette question relève de la preuve de l'entente, déjà tranchée. L'arrêt porte donc exclusivement sur le calcul de la sanction, et apporte plusieurs précisions utiles :
- L'assiette. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise. À l'époque des faits, le plafond était de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France (art. L. 464‑2 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi NRE du 15 mai 2001). Depuis cette loi, le plafond est porté à 10 % du chiffre d'affaires mondial consolidé — point à garder à l'esprit pour les affaires actuelles.
- Le dommage à l'économie s'apprécie globalement, en fonction de la pratique prise dans son ensemble (étendue du marché affecté, durée, effets), et non selon la contribution individuelle de chaque entreprise. Les pratiques avaient ici impliqué la moitié des trente principales marques et les trois principales chaînes de distribution sélective, sur tout le territoire.
- La part de marché du distributeur est prise en compte au titre de sa situation individuelle : celle de Nocibé, inférieure à 5 %, ne lui permettait pas d'exercer une influence notable sur le marché. Mais cette faible part de marché n'exonère pas le distributeur et ne réduit pas mécaniquement le dommage à l'économie.
- Le chiffre d'affaires de référence retenu est le dernier connu au moment où la sanction est prononcée, et non celui de la dernière année de l'infraction — la croissance de l'entreprise depuis les faits étant sans incidence.
Au terme de cette appréciation, la sanction de Nocibé a été fixée à 3 150 000 euros.
V. Enseignements pratiques
La liberté contractuelle n'est pas absolue : le droit de la concurrence relève de l'ordre public économique et est sanctionné avec rigueur. Cette affaire conduit à plusieurs recommandations :
- Pour les marques. Communiquer des prix conseillés demeure licite, mais ces prix ne doivent jamais fonctionner comme des prix imposés : pas de police des prix, pas de surveillance des reventes, pas de mesure de rétorsion à l'égard des distributeurs qui pratiqueraient des prix inférieurs. La frontière entre conseil et imposition est précisément ce que sanctionne la jurisprudence.
- Pour les distributeurs. Ils doivent conserver une réelle liberté de fixation de leurs prix de revente. Adhérer à la politique tarifaire d'une marque, même sous pression, expose le distributeur à être tenu pour partie à l'entente et à se voir infliger une sanction calculée en pourcentage de son chiffre d'affaires — donc potentiellement considérable, et appliquée sur toute la période de l'infraction.
La prudence commande, en pratique, de documenter l'autonomie commerciale réelle de chaque opérateur et d'éviter tout mécanisme — même informel — d'alignement des prix au détail.
Références citées
- Conseil de la concurrence, déc. n° 06‑D‑04 bis du 13 mars 2006 (rectifiée le 24 mars 2006) — autoritedelaconcurrence.fr
- Cass. com., 10 juillet 2008, n° 07‑17.276 et 07‑17.439 — Légifrance
- Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09‑72.031 — Légifrance
- Cass. com., 11 juin 2013, n° 12‑14.584 (et autres) — Légifrance
- CA Paris, pôle 5 ch. 7, 10 avril 2014, n° RG 2013/12458
- Cass. com., 9 juin 2015, n° 14‑17.025 — Légifrance
Articles : L. 420‑1 et L. 464‑2 du code de commerce ; article 101 du TFUE (ancien article 81 TCE).