La réglementation européenne sur les microplastiques : un cadre évolutif encore insuffisant.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La Commission européenne a renforcé son cadre réglementaire concernant les microplastiques. Le 25 septembre 2023, elle a adopté un règlement  qui prévoit l'interdiction progressive de certains microplastiques ajoutés intentionnellement à des produits (Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023, EUR-Lex). Publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 septembre 2023, ce texte modifie l'annexe XVII du règlement REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006, EUR-Lex). En tant que règlement, il est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ». Cette réglementation s'inscrit dans la stratégie plus large de l'Union européenne visant à réduire l'empreinte environnementale des plastiques et à promouvoir l'économie circulaire (Stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, COM(2018) 28 final, EUR-Lex).

L'interdiction concerne principalement les microplastiques utilisés comme agents abrasifs, dans les cosmétiques, les produits de soins personnels et certains produits industriels. Elle prévoit des délais de mise en conformité qui varient en fonction du secteur, offrant aux industries concernées le temps nécessaire pour trouver des alternatives.

Cependant, cette réglementation ne couvre que les microplastiques ajoutés intentionnellement : elle laisse de côté les microplastiques présents en tant que contaminants ou résultant de la dégradation de produits plastiques plus grands (microplastiques dits « secondaires »). Cette limite soulève des questions sur l'étendue réelle de la protection offerte. La découverte de microparticules dans des produits alimentaires de grande consommation met en lumière cette lacune.

Empoisonnement : une qualification pénale applicable ?

L'une des questions soulevées par la découverte de microparticules dans des produits de grande consommation est celle de la qualification juridique des faits en tant qu'empoisonnement. En droit pénal français, l'empoisonnement est défini comme « le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort » (article 221-5 du Code pénal, Légifrance). Deux éléments sont nécessaires : l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort et un élément moral.

Sur ce point, il faut être précis. L'élément moral de l'empoisonnement n'est pas une simple « intention de nuire », mais bien l'intention de donner la mort. La Cour de cassation juge en effet que « le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne » (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199, affaire du sang contaminé, Légifrance). Autrement dit, la seule connaissance du caractère nocif, voire mortifère, de la substance ne suffit pas : il faut une véritable volonté homicide.

Dans le cas des microparticules, cette qualification est doublement exclue : non seulement l'intention de donner la mort fait défaut, mais la présence de ces particules résulte d'une conséquence involontaire des procédés industriels, et non d'une administration délibérée de substances « de nature à entraîner la mort ». L'empoisonnement apparaît donc inapplicable.

Cette lecture stricte a récemment été confirmée. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant l'exigence d'un dol spécial (l'intention d'attenter à la vie), la chambre criminelle a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel, en relevant que la garantie des victimes est par ailleurs assurée par « l'incrimination d'administration, en connaissance de cause, sans intention homicide, de toute substance nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui » (Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-90.016, Légifrance).

C'est précisément cette incrimination intermédiaire — l'administration de substances nuisibles (article 222-15 du Code pénal, Légifrance) — qui pourrait théoriquement être discutée pour des microparticules. Elle suppose toutefois une administration de la substance nuisible ayant effectivement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, en connaissance de cause. Or, en l'état des données scientifiques, l'atteinte à la santé causée par les microplastiques demeure incertaine, ce qui rend cette qualification difficile à établir aujourd'hui.

Tromperie sur la marchandise : une piste à manier avec prudence

Une autre qualification pénale peut être envisagée : la tromperie. L'article L441-1 du Code de la consommation dispose qu'« il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises […] » (Légifrance). La violation de cette interdiction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L454-1 du Code de la consommation, Légifrance).

À première vue, cette qualification pourrait être retenue si les consommateurs étaient induits en erreur sur la composition réelle du produit — la présence de microparticules n'étant pas mentionnée sur les étiquettes et ne correspondant pas à ce que le consommateur attend de son alimentation.

Cette piste doit toutefois être maniée avec prudence. La tromperie est une infraction intentionnelle : elle suppose, à tout le moins, la conscience chez le professionnel de tromper ou de tenter de tromper. La difficulté ne porte donc pas tant sur l'étiquetage que sur la connaissance, par l'embouteilleur, de la contamination et, le cas échéant, sa dissimulation. Pour des microplastiques issus involontairement du procédé industriel, l'élément intentionnel sera délicat à rapporter.

Le précédent du sang contaminé est éclairant : la tromperie n'a été retenue contre les dirigeants du Centre national de transfusion sanguine que parce qu'ils connaissaient le danger des produits et l'ont dissimulé (Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.900, Légifrance). Ce même arrêt confirme d'ailleurs que la tromperie et l'empoisonnement reposent sur des éléments constitutifs distincts, « au regard notamment de l'intention coupable essentiellement différente ». La tromperie suppose donc une démonstration ciblée sur ce que savait le professionnel, et non une simple constatation matérielle de la présence de microplastiques.

L'impact des découvertes récentes

La présence de microparticules dans des produits de grande consommation a été révélée par plusieurs travaux. En 2024, l'association Agir pour l'Environnement a publié une étude (22 août 2024) mettant en évidence des micro- et nanoplastiques dans des bouteilles de Coca-Cola et de Schweppes, le nombre de fragments augmentant à mesure des ouvertures successives de la bouteille. L'entreprise a répondu que, si de tels microplastiques étaient présents, ils n'étaient « pas intentionnellement incorporés » dans les emballages — réponse qui illustre, là encore, toute la difficulté de l'élément intentionnel. La même association avait déjà alerté, en 2022, sur la présence de microplastiques dans une large part des eaux en bouteille analysées.

Ces constats interrogent la portée de la réglementation européenne, centrée sur les microplastiques ajoutés intentionnellement, et insuffisante à endiguer leur présence involontaire dans les aliments et les boissons.

Sur le plan juridique, il faut souligner que la voie réaliste, en pareille hypothèse, est d'abord administrative plutôt que pénale. Dans l'affaire Coca-Cola, l'association a saisi la Direction générale de la santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et a appelé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à diligenter une enquête. C'est par ce canal — contrôle de conformité, exigence de transparence et, le cas échéant, sanctions administratives — que les autorités sont les plus susceptibles d'agir, avant qu'une qualification pénale exigeante comme l'empoisonnement ou la tromperie ne puisse prospérer.

Conclusion

La découverte de microparticules dans des produits de grande consommation souligne l'urgence d'une réglementation plus exhaustive en matière de microplastiques en Europe : le règlement de 2023 ne traite que des microplastiques ajoutés intentionnellement, laissant entière la question des microplastiques secondaires et des contaminants.

Elle soulève par ailleurs des questions juridiques complexes quant à la qualification pénale des faits. L'empoisonnement doit être écarté, faute d'intention de donner la mort — élément moral exigé par une jurisprudence constante et récemment réaffirmée. La tromperie ne peut être envisagée qu'à la condition, difficile à établir, de démontrer la connaissance par le professionnel de la contamination. L'incrimination d'administration de substances nuisibles, plus adaptée dans son principe, se heurte à l'incertitude scientifique actuelle sur l'atteinte à la santé. Dans l'immédiat, la réponse la plus probable relève du contrôle administratif (DGCCRF, Anses) et d'une exigence accrue de transparence des industriels.

La protection de la santé publique et de l'environnement doit demeurer une priorité ; il appartiendra au législateur européen comme aux autorités nationales d'adapter leurs cadres à la lumière des nouvelles preuves scientifiques.

Références juridiques

Textes européens

  • Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023, modifiant l'annexe XVII du règlement REACH en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique — EUR-Lex
  • Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du 18 décembre 2006 — EUR-Lex
  • Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets — EUR-Lex
  • Stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, COM(2018) 28 final — EUR-Lex

Textes français

  • Article 221-5 du Code pénal (empoisonnement) — Légifrance
  • Article 222-15 du Code pénal (administration de substances nuisibles) — Légifrance
  • Article L441-1 du Code de la consommation (tromperie) — Légifrance
  • Article L454-1 du Code de la consommation (sanction de la tromperie) — Légifrance

Jurisprudence

  • Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 (empoisonnement : intention de donner la mort ; affaire du sang contaminé) — Légifrance
  • Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.900 (tromperie ; distinction avec l'empoisonnement) — Légifrance
  • Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-90.016 (QPC ; dol spécial de l'empoisonnement ; renvoi à l'administration de substances nuisibles) — Légifrance

Sources scientifiques et associatives

  • S. A. Mason et al., « Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water », Frontiers in Chemistry, 2018 (étude réalisée pour Orb Media) — 259 bouteilles, 11 marques, 9 pays ; 93 % d'échantillons contaminés.
  • Agir pour l'Environnement, enquête sur les microplastiques dans le Coca-Cola et le Schweppes (22 août 2024) ; enquête sur les eaux en bouteille (2022).



© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris,  Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2026