Obligation de notification d’un recours contre un permis de construire et pluralité de requérants ou de pétitionnaires.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



L’obligation de notification du recours contre une autorisation d’urbanisme constitue l’un des pièges les plus classiques du contentieux des permis de construire.

La règle paraît simple : lorsqu’un recours gracieux ou contentieux est formé contre un permis de construire, une décision de non-opposition à déclaration préalable, un permis d’aménager, un permis de démolir ou un certificat d’urbanisme, son auteur doit le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.

Mais cette simplicité n’est qu’apparente.

Dès qu’il existe plusieurs requérants, plusieurs pétitionnaires, plusieurs bénéficiaires, une indivision, un transfert de permis ou une ambiguïté sur l’adresse du titulaire, la formalité peut devenir redoutable.

Or la sanction est lourde : l’irrecevabilité du recours.

1. Le texte applicable : l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme

Il faut d’abord corriger une erreur fréquente : l’obligation de notification du recours ne résulte pas de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, mais de l’article R. 600-1 du même code.

Ce texte impose à l’auteur d’un recours administratif ou contentieux de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, à peine d’irrecevabilité. La notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La date à retenir est celle de l’envoi, établie par le certificat de dépôt postal.

Cette formalité s’applique également aux demandes dirigées contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation d’urbanisme. Autrement dit, elle peut concerner non seulement le recours de première instance, mais également certains recours contre un jugement ou une ordonnance rendue en matière d’autorisation d’urbanisme.

La finalité de cette règle est connue : informer rapidement l’administration et le bénéficiaire de l’autorisation de l’existence d’une contestation. Mais, en pratique, elle constitue aussi un instrument redoutable de sécurisation des autorisations d’urbanisme.

2. En cas de pluralité de requérants : une notification par l’un d’eux suffit

Lorsque plusieurs requérants introduisent une seule et même requête, l’exigence de notification n’implique pas que chacun d’eux procède personnellement à la notification.

Il suffit que l’un des signataires de la requête ait régulièrement notifié le recours.

La solution avait déjà été retenue par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 25 mars 1997, n° 964453 et 964454 : en cas de pluralité de requérants introduisant une requête unique, l’obligation de notification est satisfaite si l’un quelconque des signataires de la requête a procédé à cette notification.

La circonstance que ce signataire soit ultérieurement regardé comme dépourvu de qualité ou d’intérêt pour agir n’affecte pas, par elle-même, la régularité de la notification.

Cette solution est cohérente.

L’article R. 600-1 vise à informer le bénéficiaire et l’administration de l’existence du recours. Dès lors que cette information leur a été régulièrement transmise, peu importe que la notification ait été matériellement effectuée par tel ou tel requérant parmi ceux qui agissent ensemble.

La prudence commande toutefois, dans la pratique, que la notification mentionne clairement l’existence de l’ensemble des requérants et comporte une copie complète du recours déposé.

3. En cas de pluralité de bénéficiaires : il faut notifier à tous les titulaires du permis

La règle est beaucoup plus stricte lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires de l’autorisation.

Le Conseil d’État juge de manière constante que, lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels qu’ils sont désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué.

La décision du Conseil d’État du 4 décembre 2017, n° 407165, est particulièrement claire.

Dans cette affaire, le Conseil d’État a précisé que, lorsque le permis est délivré à plusieurs personnes, la notification doit être faite à chacun des titulaires mentionnés dans l’autorisation. Dans le cas particulier d’une indivision, elle doit être adressée à ceux des coïndivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom et l’adresse figurent dans l’acte attaqué, sauf lorsqu’un mandataire a été désigné. Dans ce dernier cas, la notification peut être faite à ce mandataire à l’adresse figurant dans l’acte.

La même logique avait déjà été retenue pour un permis de construire valant division parcellaire délivré à plusieurs bénéficiaires : la notification devait être effectuée à chacun des bénéficiaires.

La règle pratique est donc la suivante : lorsqu’un permis comporte plusieurs titulaires, il faut notifier le recours à chacun d’eux.

L’oubli d’un seul bénéficiaire peut suffire à rendre le recours irrecevable.

4. La notification doit viser le bénéficiaire réel de l’autorisation, tel qu’il ressort de l’acte attaqué

La difficulté ne vient pas seulement du nombre de bénéficiaires. Elle peut également venir de la distinction entre les pétitionnaires initiaux et le bénéficiaire final de l’autorisation.

Il arrive, en effet, que plusieurs personnes déposent une demande d’autorisation, mais que l’arrêté ne délivre finalement le permis qu’à une seule d’entre elles.

Dans cette hypothèse, la notification doit être adressée au titulaire de l’autorisation, c’est-à-dire au bénéficiaire désigné dans l’arrêté attaqué.

La cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé dans un arrêt du 4 novembre 2020, n° 20MA03821 : lorsque plusieurs pétitionnaires ont sollicité une autorisation d’urbanisme, mais que l’autorité compétente ne l’a délivrée qu’à l’un d’entre eux, la formalité de notification prévue par l’article R. 600-1 est accomplie si le recours est notifié à l’unique bénéficiaire indiqué dans l’arrêté attaqué. Cette solution a été commentée comme une application logique de la distinction entre pétitionnaires et titulaire effectif de l’autorisation.

Il ne faut donc pas raisonner seulement à partir du dossier de demande.

Il faut lire attentivement l’arrêté.

C’est l’autorisation attaquée qui permet d’identifier le ou les titulaires auxquels la notification doit être adressée.

5. Le cas de l’indivision : attention à ne pas notifier seulement à l’un des coïndivisaires

L’indivision est un terrain classique d’erreur.

Lorsqu’un permis est délivré à des coïndivisaires, il ne suffit pas, en principe, de notifier le recours à l’un d’eux.

La notification doit être adressée à chacun des coïndivisaires qui ont présenté la demande et dont le nom et l’adresse figurent dans l’acte attaqué.

La seule exception pratique tient à l’existence d’un mandataire. Si les coïndivisaires ont désigné un mandataire et que celui-ci apparaît dans l’autorisation, la notification peut être faite à ce mandataire, à l’adresse figurant dans l’acte.

La prudence impose donc de ne jamais se contenter d’une notification approximative à « l’indivision X » ou à l’un des membres de l’indivision.

Il faut vérifier l’arrêté, identifier les noms, relever les adresses, et notifier individuellement ou au mandataire désigné.

6. À quelle adresse notifier ?

La règle de principe est que la notification est régulière lorsqu’elle est adressée au titulaire de l’autorisation à l’adresse mentionnée dans l’acte attaqué.

Mais la jurisprudence récente a apporté des précisions utiles.

Dans une décision du 28 novembre 2024, n° 488592, le Conseil d’État a admis que la notification puisse être regardée comme régulière lorsqu’elle est adressée à l’adresse du bénéficiaire indiquée sur le panneau d’affichage du permis, même si cette adresse n’était pas celle mentionnée dans l’arrêté. Le Conseil d’État insiste sur la finalité de l’article R. 600-1 : permettre au bénéficiaire et à l’auteur de la décision d’être informés rapidement de l’existence du recours.

La décision du 16 juin 2025, n° 497805 confirme que la question de l’adresse doit être appréciée avec pragmatisme, au regard des circonstances. L’article R. 600-1 impose une notification au titulaire de l’autorisation, mais la régularité de la notification ne se réduit pas nécessairement à une lecture mécanique de l’adresse, notamment lorsque les indications accessibles au requérant pouvaient légitimement être prises en compte.

Enfin, un arrêt de la CAA Bordeaux du 3 février 2026 apporte une précision intéressante : la notification peut être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à l’adresse mentionnée dans l’acte attaqué, quand bien même cette adresse ne serait plus valide ; elle peut également, dans certaines hypothèses, être faite à la personne venant aux droits du titulaire de l’autorisation.

Ces solutions ne doivent toutefois pas conduire à une approche relâchée.

La règle pratique demeure simple : il faut notifier à l’adresse figurant dans l’arrêté ; si le panneau mentionne une autre adresse, il peut être prudent de notifier également à cette adresse ; si le bénéficiaire est une société, une notification au siège social peut également être envisagée par précaution.

7. En cas de transfert de permis : notifier au nouveau titulaire

La question se pose également lorsque le permis a été transféré avant l’introduction du recours.

Dans cette hypothèse, l’article R. 600-1 impose de notifier au titulaire actuel de l’autorisation.

La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé, dans un arrêt du 6 février 2024, que les formalités de notification avaient été régulièrement accomplies à l’égard du nouveau bénéficiaire d’un permis transféré, ce bénéficiaire ayant également obtenu des permis modificatifs avant l’introduction du recours contentieux.

Là encore, le principe est pragmatique : le recours doit parvenir à celui qui bénéficie effectivement de l’autorisation au moment où elle est contestée.

En présence d’un permis transféré, il faut donc vérifier non seulement le permis initial, mais également les arrêtés de transfert et les éventuels permis modificatifs.

8. Recours gracieux : la notification reste nécessaire, même si la réforme de 2025 a changé son utilité

L’article R. 600-1 s’applique au recours contentieux, mais aussi au recours administratif, donc au recours gracieux.

L’auteur d’un recours gracieux doit le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. À défaut, il s’expose à l’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur.

Cette règle conserve toute son importance, même si la loi du 26 novembre 2025 a profondément modifié l’utilité du recours gracieux en matière d’urbanisme.

Depuis la création de l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, le recours gracieux ou hiérarchique contre une autorisation d’urbanisme doit être introduit dans le délai d’un mois et ne proroge plus le délai de recours contentieux. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente vaut rejet. Cette réforme réduit considérablement l’intérêt stratégique du recours gracieux pour les tiers.

Mais elle ne supprime pas l’obligation de notification lorsqu’un tel recours est formé.

Le piège est donc double : le recours gracieux ne protège plus nécessairement le délai contentieux, mais il reste soumis au formalisme de l’article R. 600-1.

9. La régularisation est possible, mais seulement dans des limites étroites

La notification doit être faite dans les quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

La jurisprudence récente du Conseil d’État du 28 janvier 2026, n° 499985, rendue à propos d’un recours administratif, rappelle que l’omission des formalités de notification ne peut être régularisée que dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 600-1.

Passé ce délai, un second recours administratif correctement notifié ne permet pas de réparer l’irrégularité du premier et ne proroge pas le délai de recours contentieux.

Cette solution confirme la rigueur extrême de la matière.

La notification n’est pas une formalité accessoire que l’on pourrait corriger librement plusieurs semaines plus tard. Elle doit être accomplie immédiatement, correctement, et à l’égard de toutes les personnes requises.

10. Règle pratique à retenir

En cas de pluralité de requérants, une notification régulière faite par l’un d’eux suffit, dès lors qu’elle porte sur le recours effectivement déposé.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la situation est inverse : il faut notifier le recours à chacun des titulaires du permis, tels qu’ils figurent dans l’autorisation attaquée.

En cas d’indivision, il faut notifier à chaque coïndivisaire mentionné dans l’acte, sauf mandataire désigné.

En cas de pluralité de pétitionnaires mais de bénéficiaire unique, la notification au seul bénéficiaire mentionné dans l’arrêté suffit.

En cas de transfert de permis, il faut notifier au nouveau titulaire.

En cas de doute sur l’adresse, il est prudent de notifier à l’adresse figurant dans l’arrêté, à celle figurant sur le panneau d’affichage, et, lorsque le bénéficiaire est une société, à son siège social.

Conclusion

L’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est une règle simple dans son principe, mais redoutable dans son application.

Elle ne tolère ni approximation, ni oubli, ni raisonnement trop rapide.

Le recours doit être notifié à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans le délai de quinze jours francs. Lorsque plusieurs titulaires sont désignés, chacun doit recevoir la notification. Lorsque la notification est mal faite, le recours peut être rejeté sans examen du fond.

La règle peut sembler excessivement formaliste. Elle l’est.

Mais elle s’inscrit dans la logique actuelle du contentieux de l’urbanisme : sécuriser les autorisations, réduire les délais d’incertitude et faire peser sur le requérant une vigilance procédurale de plus en plus lourde.

En pratique, tout recours contre un permis de construire devrait donc commencer par une vérification élémentaire mais décisive : qui est exactement le bénéficiaire du permis, où doit-il être notifié, et combien de notifications doivent être envoyées ?

Dans ce contentieux, l’oubli d’un destinataire peut suffire à perdre un procès.




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