Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat
Lorsqu'un mannequin pose pour une marque, deux opérations juridiquement distinctes se superposent : d'une part la prestation (la séance de pose, le défilé, le tournage), d'autre part l'exploitation de son image sur un support — affiche, page de magazine, spot publicitaire. Cette distinction commande tout le régime du consentement et de la rémunération.
L'activité de mannequin est définie largement par le Code du travail : est mannequin toute personne chargée « de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire », ou « de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image » (art. L. 7123-2 du Code du travail — Legifrance). Le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail (art. L. 7123-3), présomption qui subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (art. L. 7123-4).
Le droit à l'image, quant à lui, repose sur l'article 9 du Code civil : chacun a sur son image un droit qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans autorisation. En matière de cession du droit à l'image, la Cour de cassation juge que seules les dispositions de l'article 9 s'appliquent — à l'exclusion notamment du Code de la propriété intellectuelle — et que la convention relève de la liberté contractuelle, tant pour définir les conditions et limites de l'autorisation que pour fixer une éventuelle rémunération (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494 — Legifrance).
I — Autorisation et rémunération
L'utilisation de l'image suppose l'autorisation du mannequin. Une rémunération peut s'y ajouter, mais elle n'est pas automatique : aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au profit du mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son image, et une somme unique peut valablement couvrir à la fois la prestation et l'exploitation des clichés (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, préc.).
Sur le plan social, le Code du travail distingue toutefois deux rémunérations de nature différente :
- le salaire, qui rémunère la prestation (la pose) et présente un caractère salarial ;
- la redevance, due « à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation », qui n'est pas considérée comme un salaire dès lors que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération est fonction du produit de l'exploitation, et non du salaire (art. L. 7123-6 du Code du travail — Legifrance).
Lorsqu'une rémunération de l'exploitation est convenue, elle est généralement fonction de plusieurs critères :
- la nature du support (affiches, publicités télévisées, dépliants, catalogues…) ;
- le format du support ;
- la quantité ou le tirage ;
- le lieu de diffusion (national, départemental, communal, quartier…) ;
- la durée de diffusion.
II — Majorations
Des conditions particulières d'utilisation peuvent justifier une majoration de ces droits :
- l'exclusivité consentie par le mannequin : la majoration varie en fonction de sa notoriété, de la durée de l'exclusivité demandée et de l'assiette de calcul retenue ;
- le caractère inhabituel de la représentation (caricature, forme humoristique, image dégradée…).
III — Précision des clauses et liberté contractuelle
La rédaction du contrat est déterminante, mais il faut se garder de deux excès symétriques.
D'un côté, le consentement ne se présume pas. Il n'existe pas de présomption d'autorisation d'exploiter l'image : l'autorisation doit être recherchée et il est vivement conseillé de la formaliser par un écrit suffisamment précis quant aux supports, à la zone géographique et à la durée. Lorsque le consentement n'a été donné que pour un usage déterminé — par exemple un affichage publicitaire sur une zone géographique délimitée —, ce périmètre ne peut être dépassé sans une nouvelle autorisation ; l'utilisation du cliché hors du contexte autorisé est fautive (CA Paris, 12 sept. 1995, Légipresse 1996, n° 129, III, p. 21). Une clause vague, du type « tous droits cédés », expose ainsi l'utilisateur à voir son autorisation interprétée restrictivement, dans le seul contexte où elle a été donnée.
De l'autre, la liberté contractuelle autorise des cessions larges. La Cour de cassation a jugé valable un contrat de cession de droits à l'image autorisant l'exploitation des photographies « sous toutes ses formes » et « par tous procédés techniques », « pour le monde entier » et pour une durée de quinze ans renouvelable par tacite reconduction (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, préc.). Une clause étendue n'est donc pas nulle par principe. Ses véritables limites sont ailleurs :
- l'utilisateur ne peut excéder le périmètre effectivement autorisé ;
- la contrepartie ne doit pas être dérisoire au regard de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée de l'exploitation cédée.
En pratique, mieux vaut donc une clause précise — décrivant les supports visés, l'étendue géographique, la durée, l'exclusivité éventuelle et la rémunération —, non parce qu'une cession large serait prohibée, mais parce que la précision sécurise les deux parties : elle protège le mannequin d'une exploitation qu'il n'avait pas envisagée et garantit à l'agence ou à l'annonceur que l'usage projeté entre bien dans le champ de l'accord.
En résumé
- Distinguer la prestation (salaire) de l'exploitation de l'image (redevance, art. L. 7123-6 du Code du travail).
- Aucune rémunération proportionnelle n'est légalement imposée : tout est affaire de contrat (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008).
- Le consentement ne se présume pas : un écrit précis est recommandé, et l'usage hors du contexte autorisé est fautif (CA Paris, 12 sept. 1995).
- Une cession large est licite, à condition que son périmètre ne soit pas dépassé et que la contrepartie ne soit pas dérisoire.
Références
- Code civil, art. 9.
- Code du travail, art. L. 7123-2 — Legifrance
- Code du travail, art. L. 7123-3 et L. 7123-4 (présomption de salariat).
- Code du travail, art. L. 7123-6 — Legifrance
- Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494, publié au bulletin — Legifrance
- CA Paris, 12 sept. 1995, Légipresse 1996, n° 129, III, p. 21 (référence revue, non disponible en ligne).