Vendre les parts de la SARL - formalités et fiscalité. 2

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


La SARL a souvent été « vendue » comme un moyen simple d'organiser la transmission de son entreprise : plutôt que de céder directement le fonds de commerce — opération soumise à des règles complexes (séquestre du prix, gestion des oppositions des créanciers, etc.) —, on cède les parts sociales de la société qui l'exploite.

La différence est essentielle. Dans une vente de fonds de commerce, seuls certains actifs sont transférés (clientèle, enseigne, nom commercial, contrats de travail, etc.). Dans une cession de parts, c'est le contrôle de la société qui change de mains : la société demeure titulaire de l'ensemble de ses actifs… mais aussi de ses dettes, que l'acquéreur supporte indirectement. D'où l'importance, on le verra, des garanties à négocier dans l'acte.

Mais il serait naïf de penser que la cession de parts s'affranchit de toute contrainte. La SARL obéit à des règles impératives qu'il ne faut surtout pas négliger : leur violation peut conduire à l'annulation pure et simple de la vente.

1° Vérifier les statuts et respecter la procédure d'agrément

Dans une SARL, on n'est pas libre de céder ses parts à n'importe qui.

Cession à un tiers étranger à la société. Les parts ne peuvent être cédées à un tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité plus forte prévue par les statuts (article L. 223-14 du code de commerce). Cette procédure est d'ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.

La procédure légale doit être respectée à la lettre :

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice). Si la société ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus (délai prorogeable judiciairement de six mois au plus), d'acquérir ou de faire acquérir les parts — par un tiers ou par la société elle-même qui réduit alors son capital — à un prix fixé, en cas de désaccord, à dire d'expert (article 1843-4 du code civil), sauf si le cédant renonce à son projet. Attention toutefois : sauf succession, liquidation de communauté ou donation au conjoint, à un ascendant ou descendant, le cédant ne peut exiger ce rachat que s'il détient ses parts depuis au moins deux ans. Si, à l'expiration du délai, aucune solution n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Cessions « familiales » et entre associés. Les parts sont librement cessibles entre conjoints, ascendants et descendants (article L. 223-13 du code de commerce) et entre associés (article L. 223-16 du code de commerce) — sauf si les statuts soumettent ces cessions à agrément, ce qui est fréquent en pratique. D'où l'impérieuse nécessité de relire les statuts avant toute opération.

La sanction : la nullité de la cession. La Cour de cassation juge que les parts d'une SARL ne peuvent être cédées à des tiers que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l'article L. 223-14, et censure les juges qui valident une cession sans constater que le projet a bien été notifié à la société et aux associés (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.221, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la régularisation invoquée a posteriori (participation de l'associé à des assemblées ultérieures) n'a pas suffi à sauver l'acte : la notification préalable du projet reste la clé de voûte du dispositif.

2° Rédiger l'acte de cession et négocier les garanties

Il n'est pas légalement obligatoire de faire appel à un professionnel du droit pour rédiger l'acte. Mais compte tenu des erreurs possibles et de leurs conséquences sur la validité de l'opération, le recours à un avocat est en pratique vivement recommandé.

L'acte de cession contient notamment :

  • l'identité complète du cédant et du cessionnaire ;
  • le nombre et la désignation des parts cédées ;
  • l'identification précise de la société (dénomination, capital, siège, RCS) ;
  • le prix de cession et les modalités de paiement ;
  • la justification de l'agrément obtenu, s'il y a lieu.

Notre cabinet propose la signature dématérialisée par e-acte d'avocat, qui confère à l'acte date certaine et garantit son archivage pendant plusieurs années.

Les garanties : le point le plus sensible de la négociation. Même sans clause particulière, le cédant doit à l'acquéreur la garantie légale d'éviction de son fait personnel (article 1626 du code civil). En matière de cession de droits sociaux, la Cour de cassation juge que cette garantie n'interdit au vendeur de se rétablir que si ce rétablissement empêche l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social (Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-15.207, publié au Bulletin). Elle a précisé plus récemment que la restriction apportée à la liberté d'entreprendre du cédant doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qui s'apprécie concrètement au regard du marché et du temps écoulé depuis la cession (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975, publié au Bulletin).

Cette protection légale étant à géométrie variable, l'acquéreur a tout intérêt à négocier des garanties contractuelles : clause de non-concurrence précisément délimitée dans le temps, l'espace et l'activité, et surtout convention de garantie d'actif et de passif couvrant les dettes d'origine antérieure à la cession qui se révéleraient après celle-ci. Côté cédant, on veillera symétriquement à plafonner et limiter dans le temps ces engagements.

3° Enregistrer la cession auprès de l'administration fiscale

L'acte de cession doit être enregistré dans le délai d'un mois à compter de sa date (article 635 du code général des impôts), auprès du service de l'administration fiscale chargé de l'enregistrement dont dépend le domicile de l'une des parties (cédant ou cessionnaire).

Droits d'enregistrement, à la charge de l'acquéreur (article 726 du code général des impôts) :

  • le taux est de 3 % du prix de cession (ou de la valeur réelle si elle est supérieure), après application, sur la valeur de chaque part, d'un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société ;
  • attention : le taux est porté à 5 %, sans abattement, lorsque la société est à prépondérance immobilière, c'est-à-dire lorsque son actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France — hypothèse fréquente et souvent négligée lors de la cession de sociétés détenant leurs murs ;
  • le droit perçu ne peut être inférieur au minimum de 25 € (article 674 du code général des impôts).

4° La fiscalité du cédant : l'imposition de la plus-value

Le cédant personne physique est imposé sur la plus-value réalisée (différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des parts).

Le régime de droit commun : le prélèvement forfaitaire unique. La plus-value est soumise de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du code général des impôts), auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 % (hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le cas échéant). Sous ce régime forfaitaire, aucun abattement pour durée de détention ne s'applique.

L'option pour le barème progressif. Le cédant peut opter, lors de sa déclaration de revenus, pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus mobiliers au barème progressif. Dans ce cas — et uniquement dans ce cas —, les plus-values sur des parts souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2018 bénéficient d'un abattement pour durée de détention (article 150-0 D, 1 ter du code général des impôts) :

  • 50 % entre deux et huit ans de détention ;
  • 65 % au-delà de huit ans.

Un abattement renforcé (50 %, 65 % puis 85 % au-delà de huit ans) peut s'appliquer, sous conditions strictes, aux titres de PME de moins de dix ans à la date de la souscription ou de l'acquisition (article 150-0 D, 1 quater). L'option pour le barème est globale et irrévocable pour l'année : elle mérite une simulation préalable. Les prélèvements sociaux de 17,2 % restent en toute hypothèse calculés sur la plus-value avant abattement.

Le dirigeant partant à la retraite. Le gérant de SARL qui cède l'intégralité de ses parts et fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession peut, sous conditions (fonctions de direction exercées pendant cinq ans, détention d'au moins 25 % des droits, PME soumise à l'IS…), bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 € sur sa plus-value (article 150-0 D ter du code général des impôts). Ce dispositif, régulièrement retouché par les lois de finances, justifie une vérification de ses conditions d'application à la date de l'opération.

5° Rendre la cession opposable à la société

La cession de parts de SARL doit être constatée par écrit et obéit, pour son opposabilité, au régime de l'article L. 221-14 du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 223-17. Elle est rendue opposable à la société de l'une des trois manières suivantes :

  • le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ;
  • la signification de la cession à la société par commissaire de justice (article 1690 du code civil) ;
  • l'acceptation de la cession par la société dans un acte authentique.

La jurisprudence admet une certaine souplesse : la signification à la société d'un acte qui suppose nécessairement la cession (par exemple le nantissement des parts cédées consenti par l'acquéreur à sa banque) peut valoir signification de la cession elle-même (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-21.800, publié au Bulletin). Mieux vaut toutefois ne pas compter sur cette tolérance et accomplir la formalité dans les règles : tant qu'elle n'est pas faite, l'acquéreur ne peut exercer ses droits d'associé.

À l'égard des tiers, la cession n'est opposable qu'après accomplissement de ces formalités et publicité des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés.

6° Mettre à jour les statuts et accomplir les formalités au guichet unique

La cession modifie la répartition du capital, qui figure dans les statuts : une décision collective des associés (assemblée générale extraordinaire ou, le cas échéant, intervention de tous les associés à l'acte) constate la nouvelle répartition et met à jour les statuts.

Depuis le 1er janvier 2023, les formalités ne se déposent plus directement au greffe du tribunal de commerce : toutes les démarches de modification et de dépôt d'actes au RCS s'effectuent en ligne, exclusivement via le guichet unique des formalités d'entreprises opéré par l'INPI, qui transmet le dossier au greffe compétent.

Le dossier comprend notamment :

  • un exemplaire en copie du procès-verbal de l'assemblée ayant constaté la nouvelle répartition des parts, certifié conforme par le représentant légal ;
  • un exemplaire en copie des statuts mis à jour, daté et certifié conforme par le représentant légal.

Le coût du dépôt d'actes consécutif à une cession de parts est de l'ordre d'une quinzaine d'euros (tarif réglementé ; à titre indicatif, 14,72 € TTC selon le barème publié par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris), hors frais supplémentaires si la cession s'accompagne d'autres modifications (changement de gérant, par exemple). Aucune publication dans un support d'annonces légales n'est requise pour une simple cession de parts.

Enfin, si la cession modifie le ou les bénéficiaires effectifs de la société (franchissement du seuil de 25 % du capital ou des droits de vote, changement de contrôle), une déclaration modificative au registre des bénéficiaires effectifs doit être déposée dans la foulée, via le même guichet unique.

Cet article présente l'état du droit à sa date de mise à jour et ne se substitue pas à un conseil personnalisé. Chaque opération de cession mérite une analyse adaptée à la situation des parties : n'hésitez pas à contacter le cabinet.




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