Le référé pénal, nouvelle opportunité pour les défenseurs de l’environnement ?

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 

Le référé pénal en matière d'environnement trouve son origine dans la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Il a été codifié à l'article L. 216-13 du code de l'environnement par l'ordonnance du 21 septembre 2000, puis a vu son champ d'application élargi par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite « Climat et résilience »), à son article 284 — ce qui le rend d'autant plus intéressant. Ce référé vient compléter de manière efficace les référés existant notamment devant le juge administratif (référé général, référé « étude d'impact » ou « enquête publique »). Pourtant, il reste largement méconnu, y compris des praticiens, alors qu'il recèle d'importants potentiels.

Le texte de référence

Aux termes de l'article L. 216-13 du code de l'environnement (texte sur Légifrance) :

« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.

La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.

Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive. […]

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier). »

C'est ce dernier alinéa, ajouté en 2021, qui étend désormais le dispositif aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), au-delà de la seule police de l'eau.

Une procédure d'urgence aux mesures puissantes

L'intérêt premier de ce référé tient à sa rapidité : il s'agit d'une procédure d'urgence. Avant de statuer, le juge des libertés et de la détention (JLD) — ou le juge d'instruction en cas d'information — doit entendre la personne intéressée ou la convoquer à comparaître dans un délai de quarante-huit heures. Le délai de quarante-huit heures vise donc la convocation de la personne mise en cause, et non le délai imparti au juge pour statuer.

Le juge peut alors ordonner toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an. La décision est exécutoire par provision. Il est ainsi possible d'obtenir des mesures conservatoires immédiates, dont la durée — jusqu'à un an — constitue un atout par rapport à d'autres procédures d'urgence.

Qui peut agir ? Une saisine réservée au procureur

Sur ce point, une précision s'impose, car le mécanisme est souvent mal compris. La saisine du JLD est réservée au seul procureur de la République. La victime ou l'association agréée de protection de l'environnement ne saisit pas elle-même le juge : elle peut seulement saisir le procureur d'une demande, à charge pour ce dernier de décider, ou non, de requérir le juge. Il ne s'agit donc pas d'une procédure initiée uniquement à la diligence du parquet — particuliers et associations peuvent en être à l'origine —, mais l'acte de saisine du juge demeure un monopole du ministère public.

La Cour de cassation a clairement délimité ce rôle : la victime ou l'association, simple « requérante » auprès du procureur, n'a pas la qualité de partie à la procédure de référé. Elle ne peut donc ni faire appel de la décision, ni demander elle-même la liquidation de l'astreinte assortissant les mesures ordonnées (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490, publié — Légifrance). La Cour avait d'ailleurs refusé de transmettre une QPC sur ce point, jugeant que la faculté offerte à l'association de saisir le procureur suffit à garantir l'effectivité des droits tirés de la Charte de l'environnement (Cass. crim., 23 avril 2024, n° 23-85.490 — Légifrance).

Une condition de fond souple : aucune faute pénale exigée

La Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2020, un arrêt important (publié) qui assouplit nettement les conditions de mise en œuvre du dispositif : la saisine du référé pénal n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une faute pénale. Le non-respect d'une prescription d'une autorisation environnementale, ou d'une prescription prise au titre de la police de l'eau, peut suffire. La chambre criminelle juge en effet :

« […] l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne subordonne pas à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire […] »

(Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091 — Légifrance).

Cette logique préventive a été confirmée et prolongée récemment : le référé peut être admis sans qu'une pollution effective soit démontrée, la protection de la ressource en eau couvrant toute atteinte simplement potentielle. La chambre de l'instruction ne peut donc ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas en exigeant le constat d'une atteinte avérée (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, publié — Légifrance). Le risque suffit.

Une garantie procédurale récente : le droit de se taire

Le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Saisi par la chambre criminelle (Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 24-81.410 — Légifrance), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 216-13 conforme à la Constitution, mais sous une réserve d'interprétation : le JLD ne peut entendre la personne concernée sans l'informer de son droit de se taire lorsqu'il apparaît qu'elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement (Cons. const., 15 novembre 2024, n° 2024-1111 QPC — décision).

La Cour de cassation a immédiatement tiré les conséquences de cette réserve, en cassant une décision rendue sans notification préalable du droit de se taire à une personne déjà visée par une enquête préliminaire (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410, publié — Légifrance). C'est désormais un point de vigilance procédural à intégrer dans la mise en œuvre du référé.

Des exemples de mise en œuvre

Longtemps, on n'a trouvé que de rares exemples d'application — ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui.

La première décision connue rendue sur le fondement de l'article L. 216-13 paraît être l'ordonnance du JLD près le tribunal de grande instance de Lyon du 5 septembre 2018. Saisi à la suite d'une pollution du cours d'eau « La Brévenne », imputée au fonctionnement d'une station d'épuration exploitée par une société pour le compte d'un syndicat intercommunal, le juge avait ordonné, sous astreinte, la cessation de tout rejet dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement. Cette ordonnance, d'abord infirmée en appel, est à l'origine de l'arrêt précité du 28 janvier 2020, qui a censuré la chambre de l'instruction et consacré l'absence d'exigence d'une faute pénale (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091 — Légifrance).

Une autre application a été ordonnée par le JLD près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, le 5 mai 2022, à la suite de rejets polluants dans le cours d'eau « le Say », liés aux dysfonctionnements d'un système d'épuration géré par une communauté d'agglomération. Le juge avait enjoint à la collectivité de prendre diverses mesures dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. C'est le contentieux d'exécution de cette ordonnance qui a conduit à l'arrêt du 14 janvier 2025 précité, sur la qualité pour agir (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490 — Légifrance).

D'autres ordonnances de JLD ont depuis été rendues — par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon (9 novembre 2022) ou à Bordeaux (2 avril 2024) —, signe que le dispositif sort progressivement de la confidentialité.

Un dispositif en expansion, mais encore débattu

Le champ d'application du référé demeure circonscrit aux prescriptions limitativement énumérées par l'article L. 216-13 : il n'embrasse pas toute atteinte à l'environnement. Une proposition de loi a été déposée en 2023 pour l'étendre à l'ensemble des dispositions du code de l'environnement et à certaines dispositions des codes forestier, rural et minier — discussion qui témoigne de l'intérêt croissant porté à cet outil.

L'usage de ce dispositif n'en est donc qu'à ses débuts, alors même qu'il « date » déjà. Il présente pourtant des avantages indéniables, tant par sa rapidité d'exécution que par la durée des mesures que le juge peut prononcer (jusqu'à un an). À mesure que la jurisprudence en précise les contours — absence d'exigence de faute, suffisance du risque, garanties procédurales, qualité pour agir —, le référé pénal environnemental s'affirme comme un instrument de protection de l'environnement à connaître.




© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris,  Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2026