Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat
Lorsque les photographies ou les vidéos d'un mannequin sont exploitées en dehors du cadre autorisé, l'intéressé peut s'opposer à cette utilisation et demander réparation de son préjudice. En pratique, le montant alloué est souvent inférieur à ce que le mannequin espérait, faute d'avoir étayé sa demande par des éléments de preuve objectifs sur la valeur de son image.
Cet article rappelle le cadre juridique applicable, distingue les deux fondements souvent confondus, puis livre quelques repères pratiques pour documenter une demande indemnitaire.
Avertissement. Les développements qui suivent sont d'ordre général et ne constituent pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse propre. Aucune issue ne peut être garantie : l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.
1. Deux fondements à distinguer
L'utilisation non autorisée de l'image d'un mannequin met en jeu deux logiques juridiques différentes, qu'il faut tenir séparées sous peine de confusion.
Le droit à l'image, fondé sur l'article 9 du Code civil. C'est le fondement de l'action en réparation lorsque l'image est exploitée sans autorisation ou au-delà de l'autorisation donnée. La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article 9, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle : une autorisation est valable dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire ses limites quant à la durée, au domaine géographique, à la nature des supports et à l'exclusion de certains contextes (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494 — texte intégral sur Juricaf et Légalis).
La rémunération du mannequin, relevant du droit du travail. Le Code du travail distingue le salaire dû pour la prestation (la séance de pose ou le tournage) et la rémunération due à raison de l'exploitation ultérieure de l'image, lorsque la présence physique du mannequin n'est plus requise (C. trav., art. L. 7123-2 et s.). Cette distinction éclaire la nature de ce que le mannequin peut réclamer, mais elle ne se confond pas avec l'évaluation du préjudice de droit à l'image : on se situe alors sur le terrain de la responsabilité (art. 1240 du Code civil pour le tiers, ou de la responsabilité contractuelle selon les cas), et non sur celui du salaire.
Concrètement, le mannequin dont l'image est exploitée hors du cadre convenu agira le plus souvent sur le fondement de l'article 9 du Code civil, combiné, à l'égard d'un tiers exploitant, avec l'article 1240 du Code civil.
Mise en garde pratique. L'action en réparation appartient personnellement au mannequin dont l'image est utilisée. La société qui exploite commercialement cette image n'a pas, à ce seul titre, qualité pour agir en réparation de l'atteinte au droit à l'image de la personne : il convient donc d'identifier précisément le bon demandeur avant d'agir.
2. Une évaluation faite in concreto
Il n'existe pas de barème applicable au préjudice résultant de l'utilisation non autorisée de l'image d'un mannequin, contrairement à ce qui existe en matière de dommage corporel. L'indemnisation est appréciée souverainement par les juges du fond, au cas par cas.
Une décision récente illustre cette méthode. Une mannequin professionnelle avait participé en 2013 au tournage d'un film de démonstration destiné aux seuls salons professionnels ; le film a ensuite été diffusé dans plus de 1 500 magasins ouverts au public et au-delà de la période convenue. La cour d'appel a jugé que l'exploitant avait commis une faute en diffusant l'image au-delà de l'autorisation tacite, puis a évalué le préjudice financier à 7 000 € « compte tenu de sa notoriété, ainsi que des modalités et de la durée de la diffusion non autorisée », auxquels s'ajoutaient 1 000 € de préjudice moral (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 30 janv. 2024, n° 22/00492 ; arrêt produit au dossier — disponible notamment sur les bases Lexbase et Judilibre).
On retiendra de cette décision que le juge module l'indemnité selon trois paramètres principaux : la notoriété du mannequin, les modalités de diffusion (supports, ampleur) et la durée de l'exploitation non autorisée.
3. La preuve de la valeur de l'image : un mode de preuve, non une méthode consacrée
Pour obtenir une indemnisation à la hauteur du préjudice réellement subi, le mannequin a intérêt à rendre objective la valeur marchande de son image. Le prix qu'il a perçu antérieurement pour la parution de photographies comparables — dans une autre publication ou, a fortiori, dans la même — peut servir de point de départ utile pour estimer cette valeur.
Il faut toutefois être clair sur la portée de cet exercice : aucune décision de principe ne consacre une « méthode de calcul » formalisée de la valeur marchande. Il s'agit d'un mode de preuve que la victime apporte au soutien de sa demande, et que le juge apprécie librement. Plus le mannequin produit d'éléments objectifs (cachets antérieurs, factures, contrats comparables, attestations d'agence), plus il met le juge en mesure de chiffrer le préjudice ; à défaut, l'indemnité risque d'être réduite.
Mise en garde. Présenter le « calcul de la valeur marchande » comme une méthode juridiquement admise et opposable serait inexact et exposerait à une déconvenue : le juge n'est jamais tenu par le calcul proposé par la victime.
4. Les variables d'ajustement : qualité, format, support, durée
La valeur marchande de référence ne se transpose pas mécaniquement en montant de préjudice. Le manque à gagner doit être pondéré en fonction des différences entre l'exploitation de référence et l'exploitation litigieuse : qualité des supports de publication, format des clichés reproduits, conditions de reproduction, ampleur et durée de la diffusion. C'est précisément ce raisonnement que retiennent les juges du fond lorsqu'ils apprécient le préjudice (en ce sens, sur la prise en compte des modalités et de la durée de la diffusion, CA Lyon, 30 janv. 2024, préc.).
Repères jurisprudentiels complémentaires
Pour situer ces principes dans la jurisprudence de la Cour de cassation :
- Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-14.610 : constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée par l'autorisation donnée par l'intéressé (fiche Lextenso).
- Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494 (publié au Bulletin) : la cession de droit à l'image relève de la liberté contractuelle ; l'autorisation est valable si ses limites (durée, lieu, supports, contextes exclus) sont clairement stipulées. Arrêt de rejet : le pourvoi du mannequin a été écarté (texte intégral, Juricaf).
- Cass. 1re civ., 28 janv. 2010, n° 08-70.248 (publié au Bulletin) : une cession portant sur des clichés précisément identifiés n'est pas une autorisation illimitée. Arrêt de rejet également : la cession a, en l'espèce, été jugée valable et le mannequin débouté (texte intégral, Juricaf).
- Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-16.343 (inédit) : rappelle que la méconnaissance de l'article 9 ne peut être invoquée que si la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l'exécution du contrat, et réserve, le cas échéant, l'action sur le terrain extracontractuel en cas d'atteinte à la dignité (Légifrance).
Le cabinet accompagne mannequins, photographes, agences et annonceurs dans la rédaction des contrats de cession de droit à l'image, l'analyse des autorisations consenties et la conduite des actions en réparation. Pour toute question relative à une situation particulière, prendre l'attache de l'avocat en charge du dossier.