Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Les dirigeants de sociétés se croient souvent à l'abri de toute poursuite pour les délits commis par leur entreprise en matière d'atteintes à l'environnement, et se retranchent derrière la protection de la personnalité morale. Si la personne morale est bien la première responsable des infractions commises dans le cadre de son activité, le dirigeant ne doit pas croire qu'il sera impuni : sa responsabilité personnelle est susceptible d'être engagée dès lors que le juge identifie une faute caractérisée à sa charge.
1. Une responsabilité de la personne morale qui n'exclut pas celle de son dirigeant
Il convient de se reporter à l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, lequel dispose que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Ainsi, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, peuvent être déclarées pénalement responsables — mais seulement dans les conditions strictes posées par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal (voir ci-dessous).
2. Des exigences précises pour admettre le cumul de responsabilité
Il faudra démontrer que la personne physique a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer (article 121-3, alinéa 4, du code pénal).
3. Application concrète aux délits commis contre l'environnement
En 2017, la Cour de cassation a approuvé la condamnation du gérant d'une société, en faisant application de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal. Rejetant le pourvoi, elle a validé l'analyse de la cour d'appel selon laquelle, « en s'abstenant de donner des consignes suffisantes de prévention, notamment en ne faisant pas vérifier le bon fonctionnement du système de lagunage des eaux de l'aire de lavage, [le gérant] a contribué à créer cette situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, en sorte qu'il a commis une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité » (Cass. crim. 28 juin 2017, n° 16-82.973).
La jurisprudence retient régulièrement cette responsabilité. La même année, la Cour de cassation a ainsi confirmé la condamnation d'un dirigeant dans les termes suivants :
« En l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte, d'une part, que des rejets chroniques d'hydrocarbures liés à l'activité de la société transports X... ont entraîné, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, d'autre part, que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision.»
(Cass. crim. 19 avril 2017, n° 16-80.149)
Les dirigeants doivent donc se montrer particulièrement vigilants lorsqu'ils prennent des décisions de gestion susceptibles d'avoir un impact environnemental sérieux de nature à engager la responsabilité de leur entreprise.
Le dirigeant conserve naturellement le droit de contester le lien de causalité entre son manquement et le dommage : le délit suppose en effet une relation causale certaine. Cette ligne de défense n'offre toutefois aucune garantie d'impunité. Dans l'affaire AZF — relative à l'explosion d'un site industriel classé Seveso à Toulouse —, l'ancien directeur de l'usine a précisément contesté, de façon répétée, l'existence d'un lien de causalité certain entre ses manquements et la catastrophe ; il a néanmoins été condamné pour homicides et blessures involontaires, condamnation devenue définitive après rejet de son pourvoi (CA Paris, ch. 2-13, 31 oct. 2017, confirmé par Cass. crim. 17 déc. 2019, n° 17-87.465). La Cour de cassation y rappelle qu'en cas de causalité indirecte, la faute du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive, directe ou immédiate du dommage.
La contestation de la causalité doit donc s'appuyer sur des éléments techniques solides : elle ne dispense en aucun cas le dirigeant d'une politique de prévention rigoureuse.