Le devoir de vigilance et ses implications en droit des contrats.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a introduit dans le paysage juridique français une obligation nouvelle, aujourd'hui codifiée aux articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du Code de commerce. Elle impose aux sociétés remplissant certains seuils d'effectifs d'élaborer, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement, dans le champ de leurs activités et de celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs.

Cette obligation légale a des répercussions concrètes sur la pratique contractuelle : les entreprises assujetties intègrent désormais dans leurs contrats avec les tiers des stipulations spécifiques destinées à décliner opérationnellement leur plan de vigilance. Cette évolution place le droit des contrats au cœur des enjeux de compliance et alimente un contentieux en pleine construction.

1. Les clauses de vigilance : un outil contractuel désormais installé

Pour se conformer à leurs obligations, les entreprises intègrent de plus en plus fréquemment des clauses de vigilance — parfois désignées « clauses de compliance » — dans leurs contrats avec leurs sous-traitants, fournisseurs et partenaires. Ces stipulations permettent au donneur d'ordre de contrôler la conformité de ses partenaires à des standards en matière de droits humains, de santé, de sécurité et d'environnement.

a) Typologie des clauses les plus fréquemment observées

  • Clauses d'audit — elles autorisent le donneur d'ordre à contrôler, sur pièces et sur place, les pratiques du partenaire, selon une fréquence et des modalités précisées au contrat.
  • Clauses de résiliation en cas de manquement grave — elles prévoient la faculté (ou l'obligation) de résilier le contrat en cas de violation caractérisée d'une norme de vigilance ; leur qualification en clause résolutoire de plein droit doit être vérifiée au regard de l'article 1225 du Code civil.
  • Clauses de reporting — elles imposent au partenaire de communiquer périodiquement des informations sur ses pratiques (conditions de travail, respect des normes environnementales, gestion de la chaîne d'approvisionnement en amont, etc.).
  • Clauses d'engagement de moyens renforcés — elles imposent au partenaire de déployer des mesures spécifiques (ex. : traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, formation de ses propres sous-traitants, adhésion à un code de conduite).

Ces stipulations visent à décliner opérationnellement, tout au long de la chaîne de valeur, les obligations légales pesant sur le donneur d'ordre.

2. Les problématiques juridiques émergentes

a) Déséquilibre significatif et abus de dépendance économique

Deux fondements juridiques, souvent confondus, doivent être soigneusement distingués :

  • Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties — art. L.442-1, I, 2° du Code de commerce — qui sanctionne, au titre des pratiques restrictives de concurrence, le fait pour un opérateur de soumettre son partenaire à des conditions manifestement déséquilibrées. Le contentieux relève des juridictions civiles ou commerciales spécialisées et permet notamment le prononcé de la nullité de la clause et l'allocation de dommages et intérêts.
  • L'abus de dépendance économique — art. L.420-2, alinéa 2 du Code de commerce — qui relève, lui, du droit de la concurrence et est sanctionné par l'Autorité de la concurrence.

Les entreprises donneuses d'ordre, souvent en position dominante à l'égard de leurs sous-traitants, s'exposent au risque de voir certaines clauses de vigilance particulièrement lourdes ou déséquilibrées contestées sur l'un ou l'autre de ces fondements — spécialement lorsqu'elles font peser sur le partenaire l'intégralité de la charge de mise en conformité sans contrepartie proportionnée.

b) Contrôle du contenu du contrat au titre du droit commun

Une partie de la doctrine a suggéré que certaines clauses de vigilance, notamment celles imposant des obligations disproportionnées assorties d'une faculté unilatérale de résiliation, pourraient être réputées non écrites en application de l'article 1170 du Code civil, s'il apparaissait qu'elles privent l'obligation essentielle du débiteur de sa substance. Cette hypothèse n'a toutefois pas encore été consacrée par une décision publiée à notre connaissance et demeure, à ce jour, une piste doctrinale.

c) La liberté contractuelle mise à l'épreuve

Le principe de la liberté contractuelle, réaffirmé à l'article 1102 du Code civil, se trouve tempéré par ces obligations d'origine légale : le contrat n'est plus seulement l'instrument d'un échange équilibré entre parties, il devient l'un des vecteurs de mise en œuvre d'obligations d'intérêt général portant sur les droits humains et l'environnement.

d) La preuve et la territorialité

La mise en œuvre des clauses de vigilance implique fréquemment la collecte de preuves sur des territoires étrangers, ce qui soulève plusieurs difficultés :

  • Accessibilité et force probante des éléments — les documents utiles se trouvent souvent chez des sous-traitants situés hors de France et hors de l'Union européenne ; leur communication effective, comme leur valeur probatoire en droit français, peuvent poser difficulté.
  • Respect du RGPD (règlement (UE) 2016/679) — la collecte et le traitement de données personnelles dans le cadre d'audits doivent respecter les principes de licéité, de minimisation et d'encadrement des transferts hors UE.

3. Un contentieux en construction : les premières décisions

Les premières décisions rendues sur le fondement de la loi de 2017 apportent des enseignements importants — tant sur les conditions procédurales que sur le contrôle au fond du plan de vigilance.

a) Compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris

Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le Tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du Code de commerce (art. L.211-21 du Code de l'organisation judiciaire). Une chambre spécialisée en responsabilité écologique — la chambre 5-12 — a par ailleurs été créée à la Cour d'appel de Paris et rend des décisions depuis le premier semestre 2024.

b) L'exigence de mise en demeure préalable — l'affaire Total Ouganda / EACOP

Cette affaire concerne les projets pétroliers Tilenga et EACOP (East African Crude Oil Pipeline) menés par des filiales de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie. Six associations et plusieurs collectivités ougandaises ont, sur le fondement du devoir de vigilance, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris.

  • Par une ordonnance de référé du 28 février 2023 (TJ Paris, n° RG 22/53942), le juge a déclaré les demandes irrecevables, retenant en substance que les griefs formulés devant lui différaient substantiellement de ceux visés par la mise en demeure préalable adressée à TotalEnergies le 24 juin 2019. Cette formalité étant une condition posée par l'article L.225-102-4, II du Code de commerce, son défaut fondait l'irrecevabilité.
  • Par un arrêt du 18 juin 2024, la chambre 5-12 de la Cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance sur la question de la recevabilité, en retenant qu'il n'est pas exigé une correspondance strictement identique entre les termes de la mise en demeure et ceux de l'assignation.

L'affaire se poursuit devant les juges du fond. Elle illustre l'importance des exigences procédurales attachées à l'action en injonction de faire.

c) Le contrôle du contenu du plan de vigilance — l'affaire La Poste

Cette affaire est à ce jour la première décision au fond rendue sur le fondement de la loi de 2017 :

  • Par un jugement du 5 décembre 2023 (TJ Paris, n° RG 21/15827), saisi par le syndicat SUD PTT, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à La Poste de compléter son plan de vigilance en produisant une cartographie des risques plus précise et hiérarchisée, en concertation avec les organisations syndicales représentatives. Le tribunal a en revanche rejeté les demandes tendant à imposer des mesures déterminées, préservant ainsi la liberté d'entreprendre.
  • Par un arrêt du 17 juin 2025, la Cour d'appel de Paris a confirmé intégralement ce jugement, en soulignant notamment que les risques identifiés par La Poste dans son plan étaient décrits « en des termes généraux (…) sans précision sur leur degré de gravité » et manquaient de la hiérarchisation exigée par l'article L.225-102-4 du Code de commerce.

Il convient de souligner que cette affaire concernait le plan de vigilance de La Poste elle-même — non des clauses que La Poste aurait imposées à ses sous-traitants — et que le contentieux portait sur l'exécution par le donneur d'ordre de ses propres obligations légales.

4. La transformation du cadre juridique par le droit européen

Au-delà du droit français, le cadre européen a profondément évolué avec l'adoption de la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 — dite CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Ce texte étend le devoir de vigilance à un champ plus large d'entreprises et harmonise les obligations à l'échelle européenne. Il pose notamment des obligations de plan de transition climatique alignées sur l'accord de Paris.

Le calendrier initial a été modifié par la directive « Omnibus » (UE) 2025/794. Aux dates les plus récentes :

  • la transposition en droit interne doit être achevée d'ici le 26 juillet 2027 ;
  • l'application aux plus grandes entreprises (plus de 5 000 salariés et 1,5 Md € de chiffre d'affaires) est repoussée au 26 juillet 2028, avec un calendrier échelonné pour les autres catégories.

La transposition de la CSDDD conduira à une refonte du dispositif français issu de la loi du 27 mars 2017. Les praticiens devront suivre attentivement les travaux préparatoires du projet de loi de transposition, tant pour anticiper les évolutions du champ d'application que pour adapter, en amont, les clauses de vigilance figurant dans les contrats en cours.

5. Recommandations pratiques

En l'état du droit, plusieurs axes de vigilance méritent d'être soulignés pour la pratique contractuelle :

  • Précision rédactionnelle — définir précisément les hypothèses déclenchant les audits, les modalités concrètes de leur conduite, les critères objectifs de mise en œuvre des clauses de résiliation et la procédure contradictoire préalable.
  • Proportionnalité des obligations imposées au partenaire — s'assurer que les obligations mises à la charge des sous-traitants sont adaptées à leur taille et à leur position, et que le contrat prévoit un accompagnement (financier ou technique) proportionné.
  • Articulation avec les obligations légales — veiller à ce que les clauses contractuelles restent alignées sur les exigences légales (loi de 2017, puis CSDDD après transposition) sans les excéder d'une manière qui pourrait être qualifiée d'abusive.
  • Cartographie des risques contractuels — identifier les partenaires les plus sensibles (secteur d'activité, pays d'implantation, taille) et adapter les clauses en conséquence.
  • Anticipation de la CSDDD — commencer dès à présent la mise en cohérence des dispositifs internes avec le cadre européen à venir.

Conclusion

Le devoir de vigilance a fait passer le droit des contrats d'un rôle d'échange équilibré entre parties à celui d'instrument de mise en œuvre d'obligations d'intérêt général. Les premières décisions rendues au fond (affaire La Poste) et sur les questions procédurales (affaire Total Ouganda) commencent à dessiner les contours du contrôle judiciaire, sans que la qualification juridique du plan de vigilance (obligation de moyens ou obligation de résultat atténuée) n'ait été définitivement fixée par la jurisprudence. L'entrée en vigueur, dans les prochaines années, du cadre européen issu de la directive CSDDD amplifiera ce mouvement et imposera aux entreprises comme à leurs conseils une vigilance renouvelée sur la rédaction et l'exécution de leurs contrats.




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