Le doute, le risque et la loi : à quelles conditions le droit peut-il encore gouverner l’incertitude ?


Avertissement liminaire. Ce texte a été rédigé avant la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025. Sa prémisse initiale — la réintroduction effective de l'acétamipride par la loi « Duplomb » — n'a pas prospéré : la disposition a été censurée. L'article est ici actualisé en conséquence. Cette péripétie ne prive pas la démonstration de son objet ; elle la déplace. Le législateur a tenté d'arbitrer le doute, le juge constitutionnel l'en a empêché faute de garanties suffisantes, et la question de fond — à qui doit profiter le doute ? — demeure entière.

Le débat ouvert par la loi dite « Duplomb » n'est pas un énième affrontement entre écologistes et défenseurs du monde agricole. Il révèle une tension structurelle de nos sociétés face au risque : nous ne l'acceptons plus sur notre sol, mais nous le tolérons ailleurs, dans les produits que nous consommons. C'est là que réside la contradiction majeure de notre rapport au principe de précaution.

Parmi les mesures les plus contestées figurait la réintroduction dérogatoire de l'acétamipride, insecticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis le 1er septembre 2018 mais toujours approuvé à l'échelle européenne. Cette réautorisation, réclamée par plusieurs filières, s'est heurtée à une opposition politique, scientifique et citoyenne, portée notamment par une pétition d'ampleur inédite déposée sur la plateforme de l'Assemblée nationale.

Le dénouement institutionnel : la censure du 7 août 2025

La loi a été définitivement adoptée par le Parlement le 8 juillet 2025 et déférée au Conseil constitutionnel par des parlementaires.

Par sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2 de la loi, qui permettait de déroger par décret à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Le motif tient en une phrase : en permettant de déroger dans de telles conditions à cette interdiction, le législateur a « privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement. Le Conseil a relevé notamment que la dérogation était ouverte à toutes les filières, sans être limitée à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière, et qu'elle n'était pas accordée à titre transitoire pour une période déterminée. Le Conseil s'inscrivait dans la ligne de sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020.

Le reste de la loi a été validé, sous deux réserves d'interprétation relatives aux ouvrages de stockage d'eau et à l'exception d'un cavalier législatif. La loi a été promulguée le 11 août 2025, amputée de sa disposition-phare.

Trois enseignements en résultent, qui dépassent le cas d'espèce :

  1. La Charte de l'environnement n'est pas un texte symbolique. Vingt ans après son adossement à la Constitution, elle a servi de fondement à la censure de la mesure centrale d'une loi.
  2. Le contrôle porte sur les garanties, non sur le fond du choix. Le Conseil n'a pas jugé que l'acétamipride devait rester interdit ; il a jugé que le législateur ne pouvait lever l'interdiction sans encadrement suffisant. C'est un contrôle de procédure normative, non d'opportunité scientifique.
  3. Le débat n'est pas clos. Un nouveau véhicule législatif comportant une dérogation réécrite a été adopté en 2026 et déféré au Conseil constitutionnel ; à la date de rédaction, la décision est attendue. 

I. Un principe de précaution sous tension entre incertitude et injonction

1.1. Le paradoxe normatif : interdire sans certitude, autoriser sans garanties

Le débat illustre une impasse propre aux substances dont les effets ne sont ni pleinement avérés, ni formellement exclus. En théorie, le droit européen repose sur un socle solide : le règlement (CE) n° 1107/2009, qui interdit l'autorisation d'un produit susceptible d'avoir un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, complété par le principe de précaution inscrit à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En pratique, sa mise en œuvre se heurte à deux réalités : la rareté des études indépendantes de long terme, une part significative des données étant produite par les industriels eux-mêmes et rarement interprétable dans les conditions réelles d'épandage ; et l'urgence économique de certaines filières.

La loi Duplomb tentait de faire coexister ces exigences inconciliables : réintroduction provisoire d'un produit potentiellement toxique, sous un usage proclamé « encadré » et « exceptionnel ». Le Conseil constitutionnel a précisément jugé que cet encadrement n'existait pas. Le compromis traduisait moins une doctrine de gestion du risque qu'un aveu d'impuissance.

1.2. Une précaution dynamique : l'exemple européen

Contrairement à certaines caricatures, l'Union européenne ne s'est pas figée dans une posture permissive. L'acétamipride demeure approuvé au niveau communautaire — la dernière substance de la famille des néonicotinoïdes encore approuvée dans l'Union — jusqu'en 2033. Mais ce cadre évolue.

Le 15 mai 2024, l'EFSA a publié un avis identifiant des « incertitudes majeures » sur les propriétés de neurotoxicité développementale de l'acétamipride et de ses métabolites. Elle a en conséquence recommandé d'abaisser la dose journalière admissible et la dose aiguë de référence de 0,025 à 0,005 mg/kg de poids corporel par jour, soit une division par cinq, et identifié un risque pour le consommateur sur 38 limites maximales de résidus alors en vigueur (EFSA, avis du 15 mai 2024).

On assiste à l'émergence d'un modèle fondé non plus sur l'alternative binaire autorisation/interdiction, mais sur un encadrement graduel du risque, dans l'attente d'études plus probantes. Ce modèle est difficilement conciliable avec l'exigence de décision rapide que réclame le monde agricole.

En cela, la tentative française de réintroduction venait en décalage avec la dynamique européenne : non qu'elle violât formellement le droit de l'Union, mais parce qu'elle contredisait l'esprit d'une réglementation évolutive en faveur d'une sécurité sanitaire renforcée. La France a tenté d'autoriser à nouveau, là où l'Europe commençait à restreindre.

1.3. L'agriculture en position d'arbitre impossible

Les agriculteurs se retrouvent au cœur d'un arbitrage qui ne devrait pas leur incomber : produire au risque de polluer, ou ne pas produire au risque de disparaître. À défaut de politique publique cohérente, la charge de la décision est reportée sur les exploitants. Cette situation alimente un ressentiment que la loi cherchait à désamorcer sans le résoudre.

Or le droit environnemental ne peut survivre à cette défiance si l'incertitude devient l'alibi du statu quo. Le risque n'est pas seulement sanitaire : il est institutionnel. Il tient à ce que le droit cesse d'être perçu comme un garant de protection pour devenir un vecteur d'insécurité normative — et l'annulation d'une disposition législative attendue par une filière illustre précisément cette insécurité.

II. Un niveau de risque introuvable : entre dissonance collective et gouvernance impuissante

2.1. Une société du risque zéro… sur son propre territoire

Le paradoxe le plus frappant tient à une forme de dissonance normative : nous n'acceptons plus de risque sanitaire ou écologique à domicile, mais nous en tolérons l'existence dès lors qu'il est dissimulé dans la chaîne d'importation. L'acétamipride, interdit d'épandage en France depuis 2018, n'a jamais cessé d'être présent dans des produits importés.

Cette contradiction n'est pas seulement économique : elle est juridique et éthique. Elle traduit l'incapacité à construire un standard de risque commun, applicable à tous les produits mis sur le marché français, quelle que soit leur origine.

2.2. La tentation de l'absolu ou l'impossibilité de la nuance

S'ajoute la disparition progressive du droit à la nuance dans le débat public. Dès qu'un risque est évoqué, le réflexe est l'interdiction totale. Or l'effet d'un pesticide ne se réduit pas à sa toxicité intrinsèque : il dépend des doses, des conditions d'usage, des interactions et du niveau réel d'exposition.

Le cas de l'acétamipride est à cet égard exemplaire — et il faut se garder d'une lecture trop simple dans un sens comme dans l'autre. L'EFSA n'a pas conclu à la nécessité d'une interdiction ; elle n'a pas retenu d'éléments concluants de génotoxicité ou de cancérogénicité dans des conditions d'utilisation réalistes. Mais elle a identifié des zones d'ombre sur la neurotoxicité développementale suffisamment sérieuses pour diviser par cinq la dose journalière admissible. Ni innocuité démontrée, ni danger établi : exactement la zone où le droit est le plus démuni.

2.3. Le droit en échec devant la hiérarchisation des dangers

Le droit n'offre pas de méthode claire pour trier les risques, les hiérarchiser, et choisir ceux que la société accepte, à quelles conditions et pour quels gains. Il n'existe pas de procédure codifiée d'analyse coûts/bénéfices sous incertitude intégrant de manière équilibrée la voix des scientifiques, des agriculteurs, des ONG et des citoyens. Le principe de précaution, inscrit dans les textes, ne dit rien du niveau de risque acceptable ni de la méthode permettant de le déterminer.

La décision du 7 août 2025 le confirme a contrario : le Conseil constitutionnel n'a pas indiqué quel niveau de risque serait admissible, mais quelles garanties procédurales auraient dû accompagner la dérogation. Le droit sait dire comment décider ; il ne sait toujours pas dire quoi décider.

III. Une souveraineté normative à géométrie variable : refuser le risque ici, le tolérer ailleurs

3.1. Le grand paradoxe de l'importation des risques

Si la France a interdit l'utilisation de l'acétamipride sur son territoire, elle n'a jamais cessé d'importer des denrées issues de cultures y ayant recours dans des États tiers. Le phénomène touche de nombreuses substances proscrites dans l'Union mais autorisées chez les grands producteurs agricoles.

Cette situation crée une distorsion de concurrence dénoncée par les agriculteurs français — à juste titre — mais surtout elle affaiblit la légitimité du droit de l'environnement, en l'exposant à la critique de l'hypocrisie normative. Comment justifier une norme élevée si elle ne vaut que pour les producteurs nationaux, et non pour l'ensemble des produits mis sur le marché ?

3.2. La précaution sans cohérence : quand la norme devient posture

Faute d'être appliqué de manière transversale — production, importation, consommation — le principe de précaution devient un instrument de sélection, voire une arme politique. L'interdiction sur le seul territoire national prend la forme d'un signal, destiné à rassurer l'opinion, sans effet réel sur l'exposition effective des citoyens.

Nous refusons d'assumer les dilemmes du risque sur notre sol, mais nous délocalisons leur gestion vers des pays moins regardants, puis réintégrons leurs produits dans notre économie. Ce transfert invisible du danger compromet toute régulation crédible.

3.3. Vers une doctrine de l'alignement normatif ?

Une voie demeure peu explorée : la conditionnalité normative des importations. Il ne s'agirait pas d'ériger des barrières protectionnistes, mais de soumettre l'accès au marché européen au respect de standards minimaux environnementaux et sanitaires. Cela suppose une volonté politique claire, une articulation avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et des clauses miroirs juridiquement opposables inscrites dans les accords commerciaux.

Ce n'est qu'à ce prix que le droit de l'environnement cessera d'être une norme territoriale pour devenir une norme fonctionnelle, fondée sur l'exposition réelle du consommateur.

Conclusion — Gouverner le doute ou l'aménager ?

La loi Duplomb apparaît moins comme une rupture que comme le révélateur d'un malaise plus profond, touchant au rapport que nos sociétés entretiennent avec l'incertitude, la science et le droit.

Le droit français, oscillant entre sur-transposition volontariste et assouplissements dictés par la pression économique, donne le sentiment de naviguer sans doctrine claire. Cette oscillation engendre un double déficit : de cohérence normative, l'interdiction ne valant que sur notre sol ; et de légitimité démocratique, la décision publique se prenant sans méthode et dans l'urgence — ce que la censure constitutionnelle a sanctionné.

La gouvernance du risque appelle une réforme fondée sur trois exigences :

  1. Une doctrine explicite du risque acceptable, intégrant les dimensions sanitaires, écologiques, économiques et sociales, fondée sur des données scientifiques indépendantes et mises en débat.
  2. L'alignement des standards d'importation sur les exigences imposées aux producteurs nationaux, via des clauses miroirs opposables.
  3. Une culture de la décision sous incertitude, qui ne consiste ni à paralyser l'action ni à l'improviser, mais à construire des procédures robustes de régulation graduelle.

Faute de quoi la société française restera enfermée dans un dualisme réglementaire — rejet du risque local, tolérance du risque importé — qui ne peut qu'accroître la défiance envers la norme, le droit et la science.

L'épisode Duplomb aura au moins eu le mérite de faire tomber les masques : il ne suffit pas d'interdire pour protéger, ni de permettre pour produire. Encore faut-il savoir ce que l'on accepte, pour qui, et à quel prix. Et, désormais, avec quelles garanties — car c'est sur ce terrain, et sur lui seul, que le juge constitutionnel a accepté de trancher.



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