Le paradoxe des AMP : une protection sans interdit ?


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.


Les annonces du gouvernement français sur l'interdiction partielle du chalutage de fond dans certaines aires marines protégées, saluées comme un « premier pas » par certaines organisations non gouvernementales, ont été accueillies avec scepticisme par d'autres acteurs de la défense des océans. L'association Bloom a dénoncé le caractère largement déclaratif de ces « nouvelles protections », plusieurs des zones concernées dans le golfe de Gascogne ou au large de la Bretagne étant déjà fermées au chalutage de fond en vertu du droit de l'Union.

Un an plus tard, le constat mérite d'être repris à froid, hors du contexte médiatique de la conférence des Nations unies sur l'océan. La question de fond demeure : dans quelle mesure les aires marines protégées bénéficient-elles, en droit, d'une véritable protection ? Et comment expliquer que des pratiques aussi destructrices que le chalutage de fond puissent encore s'y déployer légalement ?

I. Une qualification juridique trompeuse : des « aires protégées » inégalement protégées

1.1. Un cadre international exigeant, mais souvent mal cité

L'objectif des 30 % d'aires protégées d'ici 2030 procède de la cible 3 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la COP 15 en décembre 2022. Sa formulation exacte impose de veiller à ce que, d'ici 2030, au moins 30 % des zones marines et côtières soient « effectivement conservées et gérées » au moyen de réseaux d'aires protégées écologiquement représentatifs, bien connectés et équitablement gouvernés, ou d'autres mesures de conservation efficaces par zone.

Il faut donc distinguer deux sources :

Quant aux standards de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui subordonnent la qualification d'aire protégée à une restriction substantielle des activités extractives, ils sont dépourvus de portée normative : le Conseil d'État l'a expressément jugé (voir infra, 1.3).

1.2. Une mise en œuvre française quantitativement ambitieuse, qualitativement en retrait

La France revendiquait, en juin 2025, 33,6 % de sa surface maritime classée en aires marines protégées — 46 % pour l'hexagone, 33,1 % en outre-mer —, mais seulement 4,8 % en zones de protection forte, dont 0,1 % pour l'hexagone, soit 279 km² (ministère de la Transition écologique, dossier de presse « Protéger la biodiversité marine », 8 juin 2025).

L'écart entre le classement et la protection effective est documenté de longue date. Les travaux du CNRS établissaient dès 2021 que 1,6 % seulement de l'espace maritime français bénéficiait d'un statut de protection intégrale ou haute, dont 0,1 % en Méditerranée et 0,01 % sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord (Claudet, Loiseau, Pebayle, « Critical gaps in the protection of the second largest exclusive economic zone in the world », Marine Policy, 2021 ; communiqué CNRS du 13 janvier 2021). Une actualisation d'avril 2025 retient 4 % de protection réellement effective, dont 0,03 % en métropole (rapport Greenpeace France / CNRS, avril 2025).

1.3. La « protection forte » : une notion contestée, mais juridiquement fondée

Contrairement à ce que l'on lit souvent, la protection forte n'est pas une invention de communication dépourvue de support juridique. Elle repose en droit interne sur un double fondement :

  • l'article L. 110-4 du code de l'environnement, créé par l'article 227 de la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui prévoit une stratégie nationale des aires protégées couvrant au moins 30 % du territoire national et des espaces maritimes, dont au moins 10 % sous protection forte, et renvoie à un décret le soin d'en préciser la définition et les modalités de mise en œuvre ;
  • le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022, qui définit la protection forte comme « une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».

Ce décret a été contesté et validé. Saisi d'un recours en annulation par l'association Bloom, le Conseil d'État l'a rejeté (CE, 6<sup>e</sup>-5<sup>e</sup> ch. réunies, 6 novembre 2024, n° 468106). Les motifs de cette décision sont directement utiles au débat :

  • l'article L. 110-4 « n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un nouveau régime de protection » : il s'agit d'une disposition de loi de programme, conférant une large marge d'appréciation au pouvoir réglementaire ;
  • la définition des « zones strictement protégées » figurant dans le document de travail de la Commission européenne du 28 janvier 2022 est dépourvue de portée normative ;
  • la définition UICN de la protection forte l'est également ;
  • l'article 8 de la Convention sur la diversité biologique et les objectifs d'Aichi n'ont pas d'effet direct.

La critique doit donc être déplacée : ce n'est pas l'existence juridique de la protection forte qui prête le flanc, c'est son contenu. Le décret n'impose qu'une limitation « forte » des pressions, non l'interdiction des activités extractives ; et le Conseil d'État a écarté les référentiels — UICN, Commission — qui auraient permis d'en durcir l'interprétation. C'est un choix normatif assumé, et validé.

1.4. Le chalutage de fond, un non-sens écologique juridiquement encadré

Alors qu'il est scientifiquement établi que le chalutage de fond détruit la faune benthique, remobilise le carbone piégé dans les sédiments et dégrade durablement les habitats, cette pratique demeure autorisée dans de nombreuses aires marines protégées françaises.

Il faut toutefois être précis sur l'état du droit de l’Union.

Sur la pêche profonde, deux textes se combinent :

  • le règlement (UE) 2016/2336 du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques applicables à la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, qui interdit la délivrance d'autorisations de pêche au chalut de fond au-delà de 800 mètres et gèle l'empreinte de pêche profonde. Il est entré en vigueur le 12 janvier 2017 — d'où la confusion fréquente sur sa date ;
  • le règlement d'exécution (UE) 2022/1614 du 15 septembre 2022, qui ferme 87 zones abritant ou susceptibles d'abriter des écosystèmes marins vulnérables entre 400 et 800 mètres, au large du Portugal, de l'Espagne, de la France et de l'Irlande, soit 16 419 km², pour tous les engins de fond.

Sur les herbiers de posidonie, l'interdiction résulte de l'article 4, § 1 du règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 dit règlement « Méditerranée », qui prohibe la pêche au chalut, à la drague, aux filets tournants et aux sennes au-dessus des herbiers de Posidonia oceanica, des habitats coralligènes et des bancs de maërl.

Ce même article 4 prévoit toutefois, en son paragraphe 5, un mécanisme de dérogation. C'est sur ce fondement que la pêche au gangui a continué d'être pratiquée : la dérogation, en vigueur depuis 2014 et renouvelée régulièrement, a été prolongée une dernière fois par le règlement d'exécution (UE) 2024/1382 du 23 mai 2024 au bénéfice de sept navires, et est arrivée à échéance le 11 mai 2025, la Commission ayant indiqué qu'aucune nouvelle dérogation ne serait accordée (réponse ministérielle, question écrite AN n° 2014, JO 1<sup>er</sup> avril 2025).

Le reproche adressé à la France est donc moins celui d'une illégalité que celui d'un recours répété à une clause dérogatoire pendant onze années consécutives, jusqu'à ce que la Commission y mette un terme.

II. Un droit français des aires marines protégées à géométrie variable

2.1. Une pluralité de statuts, sans régime unifié

Le droit français ne prévoit pas de statut juridique uniforme pour les aires marines protégées. L'article L. 334-1 du code de l'environnement (Légifrance) se borne à énumérer onze catégories d'aires marines protégées, parmi lesquelles :

  • les parcs nationaux ayant une partie maritime (article L. 331-1) ;
  • les réserves naturelles ayant une partie maritime (article L. 332-1) et leurs périmètres de protection ;
  • les arrêtés de protection de biotope ayant une partie maritime (article L. 411-1) ;
  • les parcs naturels marins (article L. 334-3) ;
  • les sites Natura 2000 ayant une partie maritime (article L. 414-1), au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
  • les zones de conservation halieutiques ;
  • les aires délimitées au titre d'instruments internationaux ou régionaux (Ramsar, patrimoine mondial, protocole ASP/DB de Barcelone, annexe V OSPAR, etc.).

Dans la majorité de ces dispositifs, l'activité de pêche n'est pas interdite par principe : elle est encadrée par arrêté préfectoral, par le décret de création ou par un document de gestion. Cette approche par gradation des usages conduit mécaniquement à une ineffectivité partielle de la protection, sans qu'il soit besoin d'y voir une intention dissimulée : c'est le dispositif lui-même qui le prévoit.

2.2. Une méthode de labellisation « au cas par cas »

La ministre de la Transition écologique avait annoncé, en juin 2025, une interdiction ciblée limitée aux « zones les plus sensibles ». Le dispositif annoncé ne procède pas par décret ou arrêté-cadre unique, mais par labellisation de zones de protection forte au cas par cas, en application du décret du 12 avril 2022. L'objectif affiché est que, d'ici fin 2026, les zones où les fonds marins sont fortement protégés représentent 4 % des eaux hexagonales, soit 15 016 km², contre 279 km² en 2025.

Une instruction ministérielle du 8 septembre 2025 est venue préciser le processus de reconnaissance des zones de protection forte en mer après analyse au cas par cas.

Cette méthode sélective traduit une approche pragmatique mais juridiquement floue : les critères de sensibilité biologique ne sont ni normés ni publics, ce qui laisse une marge d'appréciation considérable à l'administration. Le recours systématique à la concertation locale relève davantage du compromis politique que de l'exigence juridique.

2.3. La comparaison britannique : une référence à manier avec prudence

La comparaison avec le Royaume-Uni, souvent invoquée, doit être maniée avec prudence. Le gouvernement britannique a annoncé, les 8 et 9 juin 2025, un projet d'interdiction du chalutage de fond dans quarante et une aires marines protégées offshore anglaises, soit environ 30 000 km². Il s'agissait toutefois d'une proposition soumise à consultation publique, et non d'une interdiction en vigueur. Un an plus tard, sa traduction normative ne paraît pas acquise, le gouvernement britannique ayant, selon les travaux parlementaires, écarté une interdiction générale.

La leçon à en tirer n'est donc pas celle d'un modèle étranger à imiter, mais celle d'une difficulté commune : dans les deux pays, l'annonce politique précède largement la norme.

III. Vers une lecture plus contraignante du cadre juridique

3.1. L'incompatibilité du chalutage de fond avec l'objet du classement

L'argument selon lequel le maintien d'une activité destructrice dans une aire marine protégée contredirait l'objet même du classement conserve sa pertinence, mais il doit être fondé sur les textes qui l'autorisent réellement, et non sur l'article L. 334-1 qui, on l'a vu, se borne à énumérer des catégories.

Trois fondements paraissent plus solides :

  • le régime Natura 2000 : l'article L. 414-4 du code de l'environnement soumet à évaluation des incidences les activités susceptibles d'affecter de manière significative un site, et la directive « Habitats » impose aux États d'éviter la détérioration des habitats. C'est le fondement le plus opérant en contentieux ;
  • la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (directive 2008/56/CE, transposée aux articles L. 219-7 et suivants du code de l'environnement), qui impose l'atteinte d'un bon état écologique ;
  • l'acte de classement propre à chaque catégorie (décret de création du parc naturel marin, arrêté de protection de biotope, décret de réserve naturelle), dont les objectifs de conservation s'imposent à l'autorité de gestion.

Sur ces fondements, un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation de pêche, ou une action en carence fautive de l'État, demeurent envisageables.

3.2. Un contre-exemple : la contrainte juridictionnelle fonctionne

Il serait excessif de conclure à l'ineffectivité générale du droit marin. Le contentieux des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne démontre l'inverse.

Saisi par plusieurs associations, le Conseil d'État a enjoint au Gouvernement de prendre, sous six mois, les mesures nécessaires pour limiter ces captures, en incluant une période de fermeture de la pêche (CE, 3<sup>e</sup>-8<sup>e</sup> ch. réunies, 20 mars 2023, n° 449788, publié au recueil Lebon). L'arrêté du 24 octobre 2023 pris en exécution ayant assorti la fermeture de larges dérogations, celles-ci ont été suspendues en référé (CE, ord., 22 décembre 2023, n° 489926), rendant la fermeture effective du 22 janvier au 20 février 2024. Statuant au fond, le Conseil d'État a confirmé la nécessité de la fermeture de quatre semaines, validé le seuil de huit mètres, jugé que les sennes pélagiques devaient être ajoutées à la liste des engins interdits et confirmé l'illégalité des dérogations (CE, 20 décembre 2024, n° 492185).

Le résultat est mesurable : la mortalité des petits cétacés a été divisée par quatre entre l'hiver 2022-2023 et l'hiver 2023-2024. Ce précédent démontre que la contrainte juridictionnelle, lorsqu'elle porte sur une obligation précise et vérifiable, produit des effets — ce qui invite à reformuler la critique adressée aux aires marines protégées : le problème n'est pas l'impuissance du juge, c'est l'imprécision de la norme qu'on lui demande d'appliquer.

3.3. Les pistes d'une réforme

Une refonte fondée sur une notion claire de protection stricte, avec interdiction de toute exploitation halieutique ou minière dans les zones concernées, supposerait :

  • un décret-cadre précisant les niveaux de protection et leurs effets juridiques, là où le décret de 2022 ne définit qu'un standard de résultat ;
  • une articulation explicite avec les critères de l'UICN, dont le Conseil d'État a rappelé qu'ils sont dépourvus de portée normative — leur donner effet suppose donc une incorporation en droit interne ;
  • un contrôle juridictionnel de la conformité des usages aux objectifs de conservation, ce qui implique que ces objectifs soient formulés de manière suffisamment précise pour être invocables.

Il faut enfin signaler un texte appelé à devenir structurant : le règlement (UE) 2024/1991 du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature, qui impose aux États membres des obligations de résultat de restauration, y compris pour les écosystèmes marins, là où le décret de 2022 ne fixe que des objectifs de labellisation. Sa mise en œuvre pourrait offrir un fondement contentieux plus efficace que les instruments existants.

3.4. La portée des engagements internationaux

L'accord de Kunming-Montréal, dépourvu de force contraignante directe, engage néanmoins politiquement la France dans le cadre de ses rapports périodiques au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.

Une évolution majeure est intervenue depuis la rédaction initiale de cet article : le traité BBNJ sur la haute mer est entré en vigueur le 17 janvier 2026, après avoir franchi le seuil des soixante ratifications le 19 septembre 2025. La France a déposé son instrument de ratification le 5 février 2025, l'Union européenne le 28 mai 2025 (France Diplomatie). La première Conférence des Parties doit se tenir avant le 17 janvier 2027 et arrêtera les modalités de création des aires marines protégées en haute mer.

Le paradoxe s'en trouve accentué : la France s'est dotée d'un instrument permettant de créer des aires protégées au-delà des juridictions nationales, alors même que le régime de celles qui relèvent de sa propre juridiction reste largement déclaratif.

En conclusion : la question n'est pas la surface, mais l'interdit

Alors que la France conserve une gouvernance très centralisée de la protection marine, des chercheurs proposent une alternative : la multiplication de petites aires marines protégées gérées à l'échelle locale. Selon les travaux de l'équipe d'Enric Sala, atteindre 30 % de protection des seules mers territoriales supposerait de protéger 1,68 million de km² supplémentaires, soit environ 188 000 aires marines côtières d'une taille moyenne de 10 km² — un rythme de création de 85 aires par jour d'ici 2030 (Rechberger, Mayorga, Booth et Sala, « A pathway to protect 30 % of coastal waters by 2030 », Marine Policy, vol. 180, 2025, art. 106773).

Ce diagnostic n'est pas propre à la France. Sur les cent plus grandes aires marines protégées du monde, qui représentent 90 % de la surface mondiale classée, un tiers seulement offre une protection effective ; un quart de cette surface n'est ni réglementée ni gérée, et plus d'un tiers autorise des activités industrielles (Pike et al., « Ocean protection quality is lagging behind quantity », Conservation Letters, 2024).

La question n'est donc plus de savoir combien de kilomètres carrés sont classés, mais ce qu'on y interdit réellement. Tant que le droit ne comportera pas d'interdictions claires — au premier chef celle du chalutage de fond dans les zones les plus sensibles —, la protection des océans restera un instrument de communication davantage qu'un régime juridique.

Une précision s'impose toutefois en conclusion, par honnêteté intellectuelle : la superposition des zones que la France entend labelliser d'ici fin 2026 avec des zones déjà fermées au chalutage de fond en vertu du droit de l'Union est un fait vérifiable, que corrobore incidemment le dossier de presse ministériel lui-même. L'interprétation que l'on en donne — communication trompeuse ou consolidation juridique légitime d'interdictions dispersées — relève du commentaire, non de la démonstration.


Sources

  1. Ministère de la Transition écologique, dossier de presse « Protéger la biodiversité marine », 8 juin 2025 — https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/250608_unoc-biodiversite_web_DP_AMP.pdf
  2. Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 définissant la notion de protection forte — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
  3. CE, 6<sup>e</sup>-5<sup>e</sup> ch. réunies, 6 novembre 2024, n° 468106, association Bloomhttps://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-11-06/468106
  4. Règlement (UE) 2016/2336 du 14 décembre 2016 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R2336
  5. Règlement d'exécution (UE) 2022/1614 du 15 septembre 2022 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R1614
  6. Règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R1967
  7. Claudet, Loiseau, Pebayle, Marine Policy, 2021 — https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104379
  8. Rechberger, Mayorga, Booth, Sala, Marine Policy, vol. 180, 2025, art. 106773 — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X25001885
  9. Pike et al., Conservation Letters, 2024 — https://doi.org/10.1111/conl.13020
  10. CE, 20 décembre 2024, n° 492185 (captures accidentelles de cétacés) — https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-20/492185



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