Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
L’exploitation d’une carrière peut générer des émissions de poussières lors de l’extraction, du forage, du concassage, du criblage, du chargement, du transport et du stockage des matériaux. Ces émissions peuvent affecter la commodité du voisinage, la qualité de l’air, les sols, les cultures et, selon leur nature et leur concentration, la santé des personnes exposées.
Les carrières relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont soumises aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, parmi lesquels figurent la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la commodité du voisinage.
L’arrêté préfectoral d’autorisation peut imposer des prescriptions particulières adaptées à la configuration du site, à son environnement et aux enjeux locaux. L’autorisation ne peut être délivrée que si les dangers ou inconvénients de l’exploitation peuvent être prévenus par les mesures prescrites par l’administration.
Les obligations générales de prévention des émissions de poussières
L’article 19.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 impose à l’exploitant de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l’installation ne soit pas à l’origine d’émissions de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage ou de nuire à la santé et à la sécurité publiques. Cette obligation s’applique également pendant les périodes d’inactivité de l’installation.
La prévention doit être intégrée dès la conception et la construction de l’installation. Les dispositifs de réduction des émissions doivent être aussi complets et efficaces que possible. Les postes de chargement et de déchargement doivent notamment être équipés de dispositifs adaptés à la granulométrie des produits minéraux.
L’exploitant doit également concevoir l’installation de manière à permettre le nettoyage et la maintenance des équipements dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité. Les dispositifs de réduction des poussières doivent être entretenus régulièrement et les rapports d’entretien doivent être conservés à la disposition de l’inspection des installations classées.
Cette obligation ne se limite donc pas à l’installation initiale d’un système d’arrosage ou de dépoussiérage. Elle implique un fonctionnement effectif, un entretien régulier et une adaptation des moyens lorsque les mesures réalisées ou les plaintes des riverains révèlent une insuffisance.
La prévention des envols sur le site et lors du transport
L’article 19.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 impose plusieurs mesures destinées à prévenir et à limiter les envols de poussières. Les voies de circulation et les aires de stationnement doivent être aménagées et régulièrement nettoyées. La vitesse des engins sur les pistes non revêtues doit être adaptée afin de limiter le soulèvement des particules.
Les véhicules quittant la carrière ne doivent pas entraîner de dépôts de poussières ou de boue sur les voies publiques. Lorsque cela est nécessaire, l’exploitant doit mettre en place un dispositif de lavage des roues ou tout dispositif équivalent.
Les matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 millimètres qui sortent de l’installation doivent être transportés dans des bennes bâchées, aspergées ou équipées d’un dispositif présentant une efficacité équivalente. Cette obligation concerne notamment les matériaux fins susceptibles d’être dispersés sous l’effet du vent ou de la circulation.
Les engins utilisés pour le forage des trous de mines doivent également être équipés d’un dispositif de dépoussiérage. Cette exigence est importante pour les carrières de roches massives, dans lesquelles les opérations de forage et de tir peuvent constituer une source significative d’émissions.
Le plan de surveillance est obligatoire au-delà de 150 000 tonnes
Les carrières dont la production annuelle dépasse 150 000 tonnes doivent établir un plan de surveillance des émissions de poussières, à l’exception des carrières exploitées en eau. Le plan doit décrire les zones d’émission, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques du site ainsi que le choix et le nombre des stations de mesure. Il doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Pour une carrière implantée sur un site nouveau, une première campagne de mesures doit être réalisée dans le cadre de l’étude d’impact avant le début effectif des travaux. Cette campagne permet d’établir l’état initial des retombées de poussières en limite du site.
Le plan doit comprendre au moins une station témoin située dans un lieu non impacté par l’exploitation. Il doit également prévoir, lorsque cela est nécessaire, des stations situées à proximité des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles, tels qu’une école, une crèche ou un centre de soins, ainsi que des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriété de l’exploitation, sous les vents dominants.
Une ou plusieurs stations doivent enfin être installées en limite de site, sous les vents dominants. Le nombre et la localisation des stations doivent être justifiés par la configuration du site et par les principales sources d’émission.
Les campagnes de mesure des retombées de poussières
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois. Lorsque les résultats sont inférieurs à l’objectif réglementaire pendant huit campagnes consécutives, la fréquence peut être réduite à deux campagnes par an.
En cas de nouveau dépassement, la fréquence redevient trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, sauf situation exceptionnelle explicitée dans le bilan annuel.
Le suivi porte sur les retombées atmosphériques totales, comprenant les fractions solubles et insolubles. Les mesures sont réalisées au moyen de jauges de retombées et exprimées en milligrammes par mètre carré et par jour.
La norme NF X 43-014, dans sa version de 2017, est la référence technique mentionnée par l’arrêté du 22 septembre 1994. L’objectif à atteindre est fixé à 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées à proximité des habitations ou des bâtiments accueillant des personnes sensibles.
Il importe de souligner que ce seuil concerne les retombées atmosphériques totales mesurées par jauges. Il ne constitue pas une valeur générale de concentration dans l’air applicable indistinctement à toutes les particules et à tous les emplacements.
En cas de dépassement, l’exploitant doit informer l’inspection des installations classées et mettre rapidement en œuvre des mesures correctives, sauf situation exceptionnelle dûment expliquée dans le bilan annuel.
Le suivi météorologique et le bilan annuel
Pour les carrières soumises à un plan de surveillance, la direction et la vitesse du vent, la température ainsi que la pluviométrie doivent être enregistrées au minimum avec une résolution horaire.
La station météorologique doit être installée, entretenue et utilisée conformément aux bonnes pratiques. Dans certaines situations, lorsque la carrière n’est pas entièrement située dans une commune couverte par un plan de protection de l’atmosphère, les données d’une station météorologique voisine peuvent être utilisées si elles sont corrigées en fonction du relief, de l’environnement et de la distance.
Chaque année, l’exploitant doit établir un bilan des mesures réalisées. Ce bilan reprend les valeurs mesurées et les commente au regard de l’historique des résultats, de l’objectif applicable, des valeurs enregistrées par la station témoin, des conditions météorologiques, du niveau de production et de l’évolution de l’installation.
Le bilan annuel doit être transmis à l’inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Il constitue un élément essentiel pour apprécier la persistance d’un phénomène d’empoussièrement et l’efficacité des mesures correctives.
Les poussières et l’étude d’impact
L’étude d’impact doit identifier les principales sources d’émission et apprécier leurs effets sur les habitations, les établissements sensibles, les cultures, les espaces naturels et les voies de circulation.
Elle doit également examiner les effets cumulés lorsque plusieurs activités susceptibles de générer des poussières sont présentes dans le même secteur. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’une étude d’impact pouvait prendre en compte les poussières générées par une carrière et les émissions de particules liées aux engins, sans qu’une analyse spécifique des PM2,5 soit nécessaire lorsque les sources identifiées produisaient principalement des PM10 et que les poussières étaient déjà intégrées à l’analyse environnementale (CAA Lyon, 1er mars 2023, n° 21LY00171).
Cette solution doit être appréciée au regard des caractéristiques propres à chaque projet. Elle ne dispense pas le pétitionnaire d’examiner les particules pertinentes lorsque les procédés utilisés, la nature des matériaux ou la présence de silice cristalline justifient une analyse particulière.
Dans une autre affaire, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré que les prescriptions préfectorales étaient suffisantes pour prévenir les nuisances liées à une carrière, dès lors que les éléments produits ne démontraient pas que les poussières ou les autres émissions ne pourraient pas être maîtrisées par les mesures prévues dans l’autorisation (CAA Lyon, 1er mars 2023, n° 21LY00171).
À l’inverse, l’insuffisance de l’étude d’impact peut entraîner l’annulation de l’autorisation lorsqu’elle prive le public d’une information complète ou empêche l’administration d’apprécier correctement les dangers et inconvénients du projet. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi annulé une autorisation environnementale en raison d’inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage et la sécurité publique, combinés à d’autres insuffisances affectant le projet (CAA Lyon, 17 avril 2024, n° 22LY01172).
Le contrôle de l’administration
L’inspection des installations classées peut contrôler les dispositifs de prévention, les conditions d’exploitation, les résultats des campagnes de mesure, les rapports d’entretien et les plaintes enregistrées par l’exploitant.
Le respect des seuils ou objectifs de retombées ne dispense pas l’exploitant de respecter les autres obligations prévues par l’arrêté ministériel et l’arrêté préfectoral. À l’inverse, la constatation d’un dépassement doit être examinée en tenant compte de la durée du phénomène, des conditions météorologiques, du fonctionnement de l’installation et de la contribution éventuelle du bruit de fond.
La cour administrative d’appel de Nancy a relevé, dans une affaire relative à une carrière, que des mesures de retombées faibles et inférieures aux prescriptions applicables, ainsi que des contrôles sur place ayant conduit à la correction rapide de quelques manquements, ne permettaient pas de caractériser une carence fautive de l’État dans l’exercice de sa police des installations classées (CAA Nancy, 19 octobre 2023, n° 21NC01391).
Dans une autre affaire, la cour administrative d’appel de Nancy a estimé que les prescriptions préfectorales relatives à une carrière étaient suffisantes pour limiter les émissions de poussières, les requérants ne démontrant pas que les mesures prévues étaient inadaptées aux risques identifiés (CAA Nancy, 21 mars 2024, n° 21NC01418).
La conformité réglementaire ne repose donc pas uniquement sur l’existence de mesures techniques. Elle dépend aussi de leur mise en œuvre effective, de leur entretien, de la fiabilité des mesures et de la capacité de l’exploitant à réagir rapidement lorsqu’un dépassement ou une nuisance est constaté.
Les mesures de police en cas de manquement
Lorsque l’exploitant ne respecte pas les prescriptions qui lui sont applicables, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation. Selon la persistance et la gravité des manquements, des mesures de suspension, de consignation, d’exécution d’office ou d’astreinte peuvent être prises.
La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, à propos d’une installation industrielle, que la mise en demeure peut être fondée sur le seul constat de l’inobservation de prescriptions réglementaires préexistantes. L’absence de dommage environnemental immédiatement démontré ne fait pas obstacle à l’intervention de l’administration lorsque les valeurs limites ou prescriptions applicables ne sont pas respectées (CAA Nantes, 11 juillet 2025, n° 23NT01427).
Cette jurisprudence n’est pas propre aux carrières, mais elle illustre le risque administratif auquel s’expose un exploitant qui ne respecte pas les obligations de surveillance ou qui tarde à mettre en œuvre des mesures correctives. La mise en demeure ne peut toutefois pas servir à imposer des prescriptions entièrement nouvelles qui ne résultent ni de la réglementation générale ni de l’arrêté d’autorisation (CAA Nantes, 11 juillet 2025, n° 23NT01427).
Les nuisances subies par les riverains
Les riverains peuvent contester une autorisation environnementale ou demander à l’administration d’exercer ses pouvoirs de police lorsqu’ils justifient d’une atteinte suffisamment directe aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.
Ils peuvent également engager, selon les circonstances, une action indemnitaire contre l’exploitant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ou de la responsabilité civile. La mesure des retombées, la comparaison avec la station témoin, la fréquence des épisodes, la direction des vents, la présence de dépôts sur les biens voisins et l’incidence sur l’usage des propriétés constituent alors des éléments de preuve importants.
Dans le cadre d’une autorisation de carrière, le Conseil d’État a confirmé que les prescriptions techniques imposées par le préfet pouvaient suffire à prévenir les atteintes alléguées à la ressource en eau et à l’environnement lorsque les requérants ne démontraient pas que les mesures étaient insuffisantes ou que les désordres invoqués étaient imputables à l’exploitation (CE, 29 mai 2024, n° 461648).
Une contestation fondée sur de simples craintes générales sera donc souvent insuffisante. Elle doit être étayée par des mesures, des constats, des données météorologiques, des analyses comparatives et, si nécessaire, une expertise indépendante.
Conclusion
L’exploitation d’une carrière impose une obligation permanente de prévention et de maîtrise des émissions de poussières. Les mesures requises concernent la conception des installations, les postes de chargement et de déchargement, les pistes, les véhicules, le transport des matériaux fins, les opérations de forage et la surveillance des retombées.
Pour les carrières produisant plus de 150 000 tonnes par an, hors carrières exploitées en eau, un plan de surveillance est obligatoire. Il doit prévoir des stations témoins, des points de mesure à proximité des habitations ou établissements sensibles, des stations en limite de site, des campagnes de trente jours, un suivi météorologique et un bilan annuel transmis à l’inspection des installations classées.
La prévention des poussières ne doit donc pas être envisagée comme une simple obligation documentaire. Elle suppose une organisation opérationnelle, des dispositifs entretenus, une surveillance représentative et une réaction rapide en cas de dépassement ou de plainte récurrente.
Avant le dépôt d’une demande d’autorisation ou en présence de nuisances signalées par les riverains, il est recommandé de vérifier l’arrêté préfectoral applicable, le plan de surveillance, la localisation des stations, les résultats des campagnes de mesure et la réalité des mesures correctives mises en œuvre.