Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Le droit pénal constitue une arme efficace, mais d'un maniement délicat pour les consommateurs victimes de produits toxiques mis en circulation. Le choix de la qualification conditionne tout : les éléments à prouver, la juridiction compétente, le régime de la prescription, et jusqu'aux chances mêmes d'aboutir.
Face à un produit avarié ou contaminé, faut-il invoquer l'empoisonnement ? L'administration de substances nuisibles ? La tromperie ? L'escroquerie ? La réponse dépend de conditions de mise en œuvre très différentes — et certaines de ces voies sont, en pratique, quasiment fermées.
I. Produits destinés à l'alimentation humaine
L'affaire Lactalis : ce qui est réellement poursuivi
L'affaire est instructive, à condition d'en restituer exactement l'état.
Fin 2017, des laits infantiles produits sur le site de Craon (Mayenne) ont été contaminés par une salmonelle. Santé publique France a recensé plusieurs dizaines de nourrissons atteints de salmonellose en France, auxquels s'ajoutent des cas à l'étranger. (Les décomptes publiés varient selon les sources et les dates : il est recommandé de citer un chiffre en indiquant sa source et sa date, plutôt qu'un total présenté comme définitif.)
Une enquête préliminaire a été ouverte le 22 décembre 2017 des chefs de blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. Une information judiciaire a été ouverte en octobre 2018 par le pôle santé publique du parquet de Paris. Les mises en examen prononcées le 16 février 2023 l'ont été des chefs de tromperie aggravée, blessures involontaires et inexécution de mesures de retrait et de rappel.
Il faut en tirer un enseignement méthodologique : les qualifications spectaculaires évoquées au stade des plaintes — escroquerie, administration de substances nuisibles — n'ont pas été retenues. Ce sont les qualifications techniques, moins impressionnantes mais plus solides, qui structurent l'instruction. C'est une leçon à transmettre au client dès le premier entretien.
A. L'escroquerie : une voie étroite
L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, portée à sept ans notamment lorsque la victime est une personne vulnérable (article 313-2).
Deux rectifications s'imposent par rapport à la présentation courante :
- Il n'y a pas « deux conditions » mais quatre éléments : un procédé frauduleux limitativement énuméré, une tromperie effective, une remise déterminée par cette tromperie, et un préjudice — patrimonial, mais qui peut être celui d'un tiers.
- L'objet de la remise n'est pas seulement « une chose convoitée » : le texte vise aussi la fourniture d'un service et le consentement à un acte opérant obligation ou décharge.
L'obstacle décisif demeure celui identifié à juste titre : l'escroquerie suppose des actes positifs — manœuvres, faux documents, mise en scène. Le simple silence, l'omission de déclarer une contamination, ne la caractérise pas. Une plainte fondée sur ce seul chef est donc fragile, et son échec risque d'affaiblir l'ensemble du dossier.
B. L'administration de substances nuisibles : une infraction matérielle
L'article 222-15 du code pénal dispose que « l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ».
Trois caractéristiques commandent son usage :
- C'est une infraction matérielle. Elle suppose une atteinte effectivement réalisée à l'intégrité de la victime. En l'absence d'atteinte constatée, l'infraction n'est pas constituée — et la tentative n'est pas punissable, faute de texte. C'est une limite majeure dans les dossiers de contamination où le dommage sanitaire est incertain ou différé.
- Elle exige un dol spécial : la chambre criminelle exige la conscience doublée de la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. La simple négligence, l'erreur de dosage ou le défaut de contrôle ne suffisent pas. Elle ne peut être commise par omission.
- Les peines sont empruntées au droit des violences, par renvoi aux articles 222-7 à 222-14-1, et varient donc selon la gravité de l'atteinte (mort, mutilation ou infirmité permanente, ITT supérieure ou inférieure à huit jours).
Autant dire que, dans une affaire de produit alimentaire industriel, la démonstration d'une volonté de nuire à la santé des consommateurs est en pratique hors d'atteinte.
C. L'empoisonnement : une voie jurisprudentiellement fermée
L'article 221-5 du code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.
L'empoisonnement est une infraction formelle : elle est consommée dès l'administration de la substance mortifère, indépendamment de la survenance du décès.
Mais c'est ici que la version initiale de l'article omettait l'essentiel. Sur l'élément moral, la chambre criminelle a posé une exigence qui ferme presque totalement cette voie dans le contentieux des produits :
« Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne. »
(Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199, publié au bulletin, affaire dite du sang contaminé ; déjà en ce sens Cass. crim., 2 juillet 1998.)
L'enseignement est déterminant : la seule connaissance du pouvoir mortifère de la substance administrée ne suffit pas. Il faut établir l'animus necandi, la volonté de tuer. Cette solution a mis fin aux poursuites du chef d'empoisonnement dans l'affaire du sang contaminé ; elle produit le même effet dans les affaires de produits contaminés, d'amiante ou d'hormone de croissance.
Déposer plainte pour empoisonnement contre un industriel revient donc, dans l'immense majorité des cas, à s'engager dans une impasse — au prix d'un délai d'instruction considérable.
D. La qualification réellement opérante : la tromperie
C'est l'omission la plus dommageable de la version initiale : la tromperie y est mentionnée comme l'une des qualifications visées, mais jamais analysée. Or c'est elle qui structure l'instruction dans l'affaire Lactalis, et c'est elle qui, en pratique, aboutit.
L'article L. 441-1 du code de la consommation interdit à toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen que ce soit, notamment sur les qualités substantielles, la composition, ou encore sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Le 3° est capital : la tromperie peut porter sur les contrôles effectués. C'est précisément la qualification adaptée à l'hypothèse d'autocontrôles défaillants ou dissimulés — celle que la version initiale rattachait maladroitement à l'escroquerie.
Les peines, prévues au chapitre IV du livre IV du code de la consommation, sont :
- deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour la tromperie simple (art. L. 454-1) ;
- sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque le délit ou la tentative a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, ou a été commis en bande organisée (art. L. 454-3) ;
- l'amende pouvant être portée, proportionnellement aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus (art. L. 454-4).
La tentative est punissable — différence majeure avec l'article 222-15. Et le plafond assis sur le chiffre d'affaires donne à cette qualification une portée dissuasive supérieure à celle de l'escroquerie pour un groupe industriel.
S'y ajoutent, dans le champ alimentaire, le délit d'inexécution des mesures de retrait et de rappel, dont les sanctions ont été renforcées par la loi du 30 octobre 2018, ainsi que les blessures involontaires (articles 222-19 et 222-20 du code pénal) et la mise en danger d'autrui (article 223-1).
E. Un mot sur la prescription
Le choix de la qualification commande le délai pour agir. Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'action publique se prescrit par six ans pour les délits et vingt ans pour les crimes. Surtout, pour les infractions occultes ou dissimulées, le point de départ est reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, dans la limite d'un délai butoir courant depuis le jour de l'infraction (article 9-1 du code de procédure pénale). C'est un levier essentiel lorsqu'une dissimulation de résultats d'autocontrôles est alléguée — les durées exactes du délai butoir méritent d'être vérifiées au cas d'espèce avant toute affirmation en conclusions.
II. Produits non destinés à la consommation mais assimilés par l'organisme : l'exemple des amalgames dentaires
L'hypothèse d'un empoisonnement lent par des produits non alimentaires a été soulevée à propos des amalgames dentaires au mercure. Une soixantaine de plaintes contre X pour empoisonnement ont été déposées à la fin des années 1990, suivies d'un rapport à l'Assemblée nationale en 1999 puis d'un rapport d'information au Sénat en 2001 sur les effets des métaux lourds.
Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, ces plaintes ne pouvaient prospérer : l'intention de donner la mort ne pouvait à l'évidence être établie à l'encontre des praticiens ou des fabricants.
L'actualisation décisive : l'interdiction générale depuis 2025
La convention de Minamata sur le mercure, ouverte à la signature en octobre 2013, est entrée en vigueur le 16 août 2017. Le règlement (UE) 2017/852 en a assuré la mise en œuvre, en interdisant les amalgames pour les enfants de moins de quinze ans et les femmes enceintes ou allaitantes à compter du 1er juillet 2018.
Le règlement (UE) 2024/1849 du 13 juin 2024, modifiant le règlement (UE) 2017/852, a considérablement anticipé l'échéance initialement fixée à 2030 :
- depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation d'amalgames dentaires est interdite pour l'ensemble de la population, sauf si le praticien la juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient — nécessité qu'il est vivement conseillé de documenter dans le dossier médical ;
- l'exportation est interdite depuis la même date ;
- la fabrication et l'importation le seront à compter du 1er juillet 2026 ;
- une dérogation temporaire, jusqu'au 30 juin 2026, était ouverte aux États membres dans lesquels les personnes à faibles revenus auraient été affectées de manière disproportionnée ;
- la Commission doit procéder à un réexamen général des dérogations d'ici au 31 décembre 2029.
L'intérêt juridique de cette évolution dépasse la santé dentaire : elle illustre le mécanisme réel de traitement de ces risques. Ce n'est pas le juge pénal qui a tranché, mais la norme administrative et européenne, progressivement resserrée sur près de trente ans. La voie pénale n'a produit aucun résultat ; la voie réglementaire, si.
III. Produits polluants non destinés à être ingérés
Il ne s'agit plus de produits alimentaires mais de polluants externes susceptibles d'affecter la santé humaine.
La réglementation des organismes génétiquement modifiés en offre une illustration. L'exploitation d'une installation utilisant des OGM sans l'agrément requis, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est pénalement sanctionnée, de même que la dissémination volontaire et la mise sur le marché irrégulières (articles L. 536-3 et L. 536-4 du code de l'environnement). (Les quanta de peine indiqués dans la version initiale — un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende — doivent être vérifiés dans la version en vigueur de ces articles avant publication.)
La logique du texte n'est pas de réprimer un « empoisonnement » par contamination, mais de sanctionner la violation délibérée d'un interdit administratif dont l'objet est de prévenir un risque encore mal appréhendé par la science.
Le principe de précaution n'est toujours pas une source directe de responsabilité pénale — mais le paysage a changé
L'observation de la version initiale reste exacte : le principe de précaution ne fonde pas, par lui-même, une incrimination. Seule la violation d'une norme peut être punie, en application du principe de légalité.
Deux compléments s'imposent cependant.
D'abord, la citation de l'article 223-1 du code pénal doit être rétablie dans son exactitude : le texte exige la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement — et non d'une « obligation de sécurité » indéterminée. Cette précision n'est pas cosmétique : c'est sur elle que se jouent la plupart des relaxes.
Ensuite, et surtout, le législateur a comblé une partie du vide. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a créé le délit de mise en danger de l'environnement (article L. 173-3-1 du code de l'environnement) : lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, certains manquements sont punis de trois ans d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté au triple de l'avantage tiré de l'infraction. La même loi a créé les délits de pollution et la qualification d'écocide (articles L. 231-1 à L. 231-3), avec un point de départ de prescription reporté à la découverte du dommage.
Le risque, et non plus seulement le dommage, est donc désormais incriminé — mais au bénéfice de l'environnement, et sans rétroactivité possible.
Conclusion : quelle stratégie de plainte ?
De cette revue se dégage une hiérarchie pratique, à l'inverse de l'intuition des victimes :
- L'empoisonnement est à écarter, sauf preuve d'une intention homicide — hypothèse d'école pour un produit industriel.
- L'administration de substances nuisibles suppose un dol spécial et une atteinte effective, sans tentative punissable : rarement praticable.
- L'escroquerie exige des actes positifs et un préjudice patrimonial : elle ne saisit pas l'omission.
- La tromperie aggravée est la qualification centrale : elle vise expressément les contrôles effectués et les risques inhérents à l'utilisation, la tentative est punissable, et l'amende peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires.
- Les blessures involontaires et l'inexécution des mesures de retrait et de rappel la complètent utilement.
Le réflexe consistant à viser la qualification la plus grave est compréhensible ; il est contre-productif. Une plainte qui vise l'empoisonnement obtient un non-lieu ; une plainte qui vise la tromperie aggravée obtient une instruction.