La cession d’une clientèle médicale.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


Le principe même de la cessibilité d'une clientèle civile a été admis par une décision fondatrice de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731, arrêt Woessner c/ Sigrand). La Haute juridiction a jugé que « si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». Le fait de présenter un confrère à sa clientèle constitue donc un droit patrimonial pouvant faire l'objet d'une convention régie par le droit privé, sous réserve de cette condition impérative.

Il reste néanmoins à régler de nombreuses difficultés juridiques et fiscales.

1. Sur la possibilité de réinstallation du confrère

À défaut de clause de non-rétablissement expressément stipulée dans le contrat, le cédant peut, en principe, se réinstaller librement. Il faut néanmoins réserver deux hypothèses :

  • l'obligation générale de garantie d'éviction du fait personnel qui pèse sur tout vendeur en vertu de l'article 1626 du Code civil : la Cour de cassation a jugé que le vendeur d'un fonds ne peut, même sans clause expresse, se livrer à des actes de détournement effectif de la clientèle cédée (Cass. com., 16 janv. 2001, n° 98-21.145) ;
  • la responsabilité pour concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du Code civil, qui sanctionne le détournement actif de clientèle (démarchage systématique, exploitation d'un fichier client, etc.).

En pratique, l'acquéreur d'une clientèle civile a donc tout intérêt à stipuler une clause de non-rétablissement dont le périmètre géographique et la durée sont adaptés à la nature de l'activité, à la démographie médicale locale et à la spécialité concernée. La jurisprudence rappelle en effet que ces clauses sont interprétées strictement au bénéfice du débiteur (Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-26.452), et qu'une clause dépourvue de toute limitation géographique est nulle.

2. Sur le contenu du fonds libéral

La clientèle n'est qu'un élément du fonds libéral, qui peut contenir également des éléments matériels et corporels. C'est le cas dans un cabinet médical : la clientèle représente le plus souvent la valeur la plus importante, sans être exclusive. Peuvent également y figurer des équipements médicaux dont le coût est parfois considérable.

Seuls les matériels qui sont la propriété du praticien peuvent être inclus dans la cession du fonds.

S'agissant des locaux, le bail professionnel est régi par le droit commun des baux et n'est pas cessible de plein droit à un tiers, sauf clauses particulières du contrat. Il y a là une différence notable avec le bail commercial du fonds de commerce, qui est en principe transmissible avec le fonds (art. L.145-16 du Code de commerce).

3. Sur la détermination des règles de droit applicables à la cession

La rédaction du contrat obéit au droit commun des contrats. Le consentement des parties ne doit pas être vicié par une erreur, un dol ou une violence (art. 1130 et s. du Code civil). Les parties doivent en outre avoir la capacité d'exercer la profession.

Une attention particulière doit être portée aux régimes matrimoniaux. Sous un régime de communauté, la cession du fonds libéral suppose l'accord du conjoint dès lors que le fonds est un bien commun (art. 1424 du Code civil). À défaut, l'acte est susceptible d'annulation à la demande du conjoint, qui doit agir dans les deux ans à compter du jour où il en a eu connaissance, sans que cette action puisse être introduite plus de deux ans après la dissolution de la communauté (art. 1427 du Code civil).

Le contrat devra prévoir un local professionnel. Si un bail professionnel a été signé, la cession du droit au bail devra être organisée dans les conditions rappelées ci-avant. Si les locaux sont la propriété du cédant, ils ne peuvent pas être intégrés dans l'acte de cession du fonds libéral et devront faire l'objet d'un acte séparé (bail ou vente).

4. Concilier le droit de présentation avec la liberté des patients

Le cédant s'engage classiquement à présenter son successeur à ses patients : le cessionnaire acquiert un droit de présentation. Rien n'oblige toutefois les patients à demeurer fidèles au cabinet et au nouveau praticien : la liberté de choix étant la condition même de licéité de l'opération, la présentation effective de la clientèle par le cédant est indispensable, mais elle ne peut se traduire par une quelconque contrainte imposée aux patients.

5. Déterminer le prix

Il n'existe pas de méthode unique de valorisation. Les critères usuellement retenus sont l'ancienneté des dossiers, le nombre de patients actifs, la zone d'implantation, la réputation du cabinet, le potentiel de développement et l'existence ou non de structures concurrentes à proximité.

Le contrat de cession devra être enregistré auprès de l'administration fiscale dans le délai d'un mois (art. 635 et 719 du Code général des impôts) et communiqué à l'instance ordinale dont dépend le professionnel.

La transmission peut être directe (cession du fonds libéral) ou indirecte, par cession de titres, lorsque le praticien exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) ou d'une société d'exercice libéral (SEL).

6. La fiscalité

Les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession sont, en principe, imposables selon le régime des plus-values professionnelles. Deux régimes d'exonération, cumulables sous conditions, peuvent être mobilisés.

a) Exonération en fonction des recettes (art. 151 septies CGI)

L'article 151 septies du CGI prévoit, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), une exonération totale des plus-values lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas 90 000 €, et une exonération partielle et dégressive entre 90 000 € et 126 000 €. Ces seuils s'apprécient sur la moyenne des recettes des deux exercices précédant celui de la réalisation de la plus-value ; l'activité doit en outre avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Ces règles s'appliquent tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux.

b) Exonération en fonction de la valeur du fonds cédé (art. 238 quindecies CGI)

L'article 238 quindecies du CGI prévoit une exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés (hors immobilier) n'excède pas 500 000 €, et une exonération partielle et dégressive lorsque cette valeur se situe entre 500 000 € et 1 000 000 €. Ces seuils ont été relevés par la loi de finances pour 2022 (précédemment 300 000 € / 500 000 €).

c) Cession de titres (SCP, SEL)

Lorsque l'activité est exercée sous la forme d'une société, la plus-value de cession des titres est soumise, pour les personnes physiques, au régime des plus-values sur valeurs mobilières : imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec application, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention.

d) Droits d'enregistrement

Les cessions de fonds libéral sont soumises aux droits de mutation prévus à l'article 719 du CGI, selon un barème progressif comportant un plancher (0 % en deçà de 23 000 €).

e) Contribution économique territoriale (CET)

En cas de vente en cours d'année, le vendeur reste, en principe, redevable de la CET pour l'année entière (art. 1478 du CGI), sauf convention contraire mettant tout ou partie de la charge à celle de l'acquéreur.

Annexe — Exemple de clause de non-rétablissement et de non-sollicitation

⚠️ Avertissement — La clause ci-dessous est un modèle indicatif, sans valeur de conseil juridique personnalisé. Ses paramètres (durée, périmètre, activités visées) doivent être adaptés au cas d'espèce, à la spécialité concernée et à la démographie locale. Une clause dépourvue de limitation dans le temps et dans l'espace est susceptible d'être annulée par les juridictions.

Clause de non-rétablissement et de non-sollicitation

Monsieur/Madame [Nom du cédant] est soumis(e) à une obligation de non-rétablissement et de non-sollicitation.

À ce titre, Monsieur/Madame [Nom du cédant] s'interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l'acquéreur, soit pour son propre compte, soit conjointement avec ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale ou de toute autre entité (que ce soit en qualité d'administrateur, de gérant, de directeur général, de salarié, de consultant, d'actionnaire, d'associé, de collaborateur ou à tout autre titre) :

  1. Non-rétablissement — d'exercer, directement ou indirectement, une activité de [préciser la spécialité médicale, par ex. « médecine générale »] dans un rayon de [X] kilomètres autour de l'adresse du cabinet cédé, sis [adresse] ;
  2. Non-sollicitation — de s'intéresser, directement ou indirectement, aux personnes qui auraient été patientes ou prospects du cabinet objet de la cession.

Sont présumées patientes visées par la présente clause les personnes ayant fait l'objet d'au moins une consultation au cours des deux (2) années précédant la date de signature du présent acte.

La présente obligation est stipulée pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de signature du présent acte.

En cas de manquement, l'acquéreur pourra, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires, réclamer une indemnité forfaitaire de [X] euros par manquement constaté.


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